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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 oct. 2022, n° OP 21-2241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2241 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GUALLUS ; Gallus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4735465 ; 015968282 ; 006725667 |
| Référence INPI : | O20212241 |
Sur les parties
| Parties : | GALLUS FERD RÜESCH AG (Suisse) c/ DATAHERTZ INTERNATIONAL SC |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2241 4 octobre 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société DATAHERTZ INTERNATIONAL (société civile) a déposé, le 22 février 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4735465 portant sur le signe verbal GUALLUS. Le 19 mai 2021, la société GALLUS FERD RÜESCH AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque de l’Union européenne verbale GALLUS, déposée le 25 octobre 2016 et enregistrée sous le n° 15968282, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne verbale GALLUS, déposée le 5 mars 2008 et renouvelée sous le n° 6725667, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à des demandes conjointes des parties, la procédure a été suspendue pendant huit mois et a repris. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cette occasion, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures. Toutefois, la marque antérieure n° 015968282 sur laquelle est notamment fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans à la date de dépôt de la demande d’enregistrement contestée, il n’a pas pu être donné une suite favorable à la demande de preuves d’usage. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n° 15968282 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur les produits et les services suivants : « appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; machines à calculer; ordinateurs; tablettes électroniques; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs. Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles); papier; brochures; calendriers; instruments d’écriture; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique ; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former opposition contre les produits et les services précités de la demande d’enregistrement sur la base des produits suivants de la marque antérieure n° 15968282 : « Logiciels pour l’industrie graphique; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels de traitement d’images, de graphismes et de textes; Supports de données optiques, électroniques et lisibles en machine; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine; Commandes industrielles comprenant des logiciels; Logiciels de commande d’opérations industrielles; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; Commandes programmables électroniquement; Appareils de traitement de l’information pour l’industrie graphique; Dispositifs de commande pour machines d’impression et leurs pièces; Appareils électriques et électroniques de commande, de réglage et de mise en réseau de machines d’imprimerie; Programmes de traitement de l’information pour la commande de machines de l’industrie graphique; Programmes de traitement de l’information pour la commande de processus de production en rapport avec la fabrication de produits imprimés; Programmes de traitement de l’information pour la transmission d’informations et de données dans des processus d’impression ou lors de la transformation d’impressions. Supports d’impression, à savoir papier, carton, feuilles en matières plastiques, compris dans la classe 16; Stencils; Consommables destinés à l’industrie graphique et aux bureaux, à savoir adhésifs, instruments d’écriture, stylos à bille, stylos, stylos feutres, porte-documents, livres, brochures, cartes de visite, crayons pour la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
correction de films et de plaques d’impression, papier pour étiquettes, étiquettes en papier, étiquettes en matières plastiques, étiquettes en carton; Étiquettes imprimées en papier; Matériel d’emballage en papier, carton et matières plastiques compris dans la classe 16; Fiches d’échantillons de couleurs; Matériels d’éducation et produits de l’imprimerie ». A cet égard, si comme le soulève la société déposante, la copie de la marque antérieure n° 15968282 fournie par la société opposante ne permet pas de prendre directement connaissance de la liste exhaustive des produits désignés dans la classe 16, elle mentionne néanmoins le numéro du Bulletin des marques de l’Union européenne, lequel est accessible à tous, en sorte que la société déposante était en mesure de prendre connaissance de la liste complète des produits et des services revendiqués au titre de cette marque. La société opposante a donc bien fourni à l’appui de son opposition, toutes les indications permettant à la société déposante de connaître de façon certaine, l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits. Dans le délai supplémentaire d’un mois, la société opposante a fourni un exposé des moyens dans lequel sont invoqués d’autres services de la marque antérieure, à savoir les services suivants : « Installation, nettoyage, réparation, maintenance et entretien de machines, appareils et appareils de traitement de données pour l’industrie graphique ». Or, si l’opposant peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « … sous réserve [qu’il] n’invoque [pas] d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » (article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle).
Il en résulte que les services précités et les nouvelles comparaisons effectuées ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Produits de l’imprimerie; papier; instruments d’écriture; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes ou dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « brochures; calendriers » de la demande d’enregistrement contestée relèvent de la catégorie générale des « produits de l’imprimerie » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Les « logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale qui englobe nécessairement les « Logiciels pour l’industrie graphique; Logiciels de traitement d’images, de graphismes et de textes ; Logiciels de commande d’opérations industrielles » de la marque antérieure, ainsi que le fait valoir la société opposante. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « machines à calculer; ordinateurs ; tablettes électroniques; périphériques d’ordinateurs » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de machines électroniques de traitement de l’information, constituent une catégorie générale englobant les « Appareils de traitement de l’information pour l’industrie graphique » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques ou, à tout le moins, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles) » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Consommables destinés à l’industrie graphique et aux bureaux, à savoir adhésifs, instruments d’écriture, stylos à bille, stylos, stylos feutres, porte-documents, crayons pour la correction de films et de plaques d’impression, papier pour étiquettes, étiquettes en papier, étiquettes en matières plastiques, étiquettes en carton » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des articles de papeterie. Il s’agit donc de produits identiques ou similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « supports d’enregistrement numériques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Supports de données optiques, électroniques et lisibles en machine » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des supports de données. Ces produits sont dès lors similaires, ainsi que le fait valoir la société opposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent, tout comme les « Logiciels de traitement d’images » de la marque antérieure, de dispositifs permettant la manipulation et le traitement des images. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Dès lors que la similarité précitée a été démontrée, il n’y a pas lieu de rechercher d’autres liens. Comme le fait valoir la société opposante, les « sacs à ordures en papier ou en matières plastiques » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme le « Matériel d’emballage en papier, carton et matières plastiques compris dans la classe 16 » de la marque antérieure, sont destinés à « envelopper, emballer des produits afin de les rassembler ». Ces produits présentent la même destination. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « articles pour reliures » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « étiquettes en papier, étiquettes en matières plastiques, étiquettes en carton » de la marque antérieure, relèvent de la catégorie générale des articles de papeterie. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée sont étroitement liés aux « Logiciels pour l’industrie graphique, Logiciels de traitement d’images, de graphismes et de textes, Logiciels de commande d’opérations industrielles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine; Programmes de traitement de l’information pour la commande de machines de l’industrie graphique; Programmes de traitement de l’information pour la commande de processus de production en rapport avec la fabrication de produits imprimés; Programmes de traitement de l’information pour la transmission d’informations et de données dans des processus d’impression ou lors de la transformation d’impressions » de la marque antérieure. En effet, les premiers ont pour objet les seconds. Il s’agit donc de services et de produits complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les services de « développement d’ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseillers en matière de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; informatique en nuage » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations de conception d’ordinateurs, de prestations d’élaboration et d’analyse de l’ensemble des moyens d’acquisition et de restitution, de traitement et de stockage des données dédié au traitement des informations, de prestations d’informations et de conseils techniques relatifs au matériel informatique, de prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre et de services proposant un système de serveurs connectés à un réseau en vue de permettre aux utilisateurs de partager et utiliser à distance certaines ressources informatiques, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « logiciels de traitement d’images, de graphismes et de textes, Logiciels de commande d’opérations industrielles; Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine, Supports de données optiques, électroniques et lisibles en machine; Programmes de traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles par une machine; Commandes industrielles comprenant des logiciels; Logiciels de commande d’opérations industrielles; Contrôleurs sans fil pour surveiller et contrôler à distance le fonctionnement et l’état d’autres dispositifs ou systèmes électriques, électroniques et mécaniques; Commandes programmables électroniquement; Appareils de traitement de l’information pour l’industrie graphique; Dispositifs de commande pour machines d’impression et leurs pièces; Appareils électriques et électroniques de commande, de réglage et de mise en réseau de machines d’imprimerie; Programmes de traitement de l’information pour la commande de machines de l’industrie graphique; Programmes de traitement de l’information pour la commande de processus de production en rapport avec la fabrication de produits imprimés; Programmes de traitement de l’information pour la transmission d’informations et de données dans des processus d’impression ou lors de la transformation d’impressions » de la marque antérieure, qui correspondent à des ensembles d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter des tâches particulières et à divers dispositifs permettant de mettre en œuvre à distance différentes opérations, les premiers n’ayant pas pour objet les seconds. En outre, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la marque antérieure n’ont pas uniquement pour objet les services de la demande d’enregistrement mais sont susceptibles de multiples autres destinations. Ainsi, ces services et ces produits ne sont pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services d’« installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent être comparés aux services d’« Installation, nettoyage, réparation, maintenance et entretien de machines, appareils et appareils de traitement de données pour l’industrie graphique » de la marque antérieure dès lors que ces services n’ont pas été invoqués par l’opposante dans le délai prévu à l’article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle. Par conséquent, les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GUALLUS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GALLUS, reproduit ci-dessous : Gal us La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Visuellement, les dénominations GUALLUS et GALLUS ont en commun six lettres identiques présentées dans le même ordre, formant les séquences G/ALLUS, ce qui leur confère une physionomie très proche. Phonétiquement, les dénominations GUALLUS et GALLUS présentent le même rythme de prononciation et les même sonorités d’attaque et finale résultant des séquences communes précitées. En dépit de la présence de la lettre U dans le signe contesté, ces dénominations demeurent proches en ce qu’elles ont en commun les longues séquences de lettres G/ALLUS et les sonorités associées. Par conséquent, le signe verbal contesté GUALLUS est similaire à la marque verbale antérieure GALLUS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. S’il est vrai, comme l’affirme la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il qu’il existe entre les produits ou services un lien de proximité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et ce, malgré la similarité des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 6725667 a) Sur les preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 22 février 2022. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 22 février 2017 au 22 février 2022 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition. A cet égard, la société opposante a invoqué à l’appui de l’opposition les produits suivants : « Machines pour l’imprimerie et pièces pour machines d’impression, en particulier machines d’impression, machines d’impression travaillant en bande, machines à imprimer des étiquettes, machines à imprimer des emballages; machines à perforer; machines de collage de boîtes pliantes ainsi que groupes d’impression offset pour machines d’impression, groupes d’impression flexo pour machines d’impression, groupes d’impression en héliogravure pour machines d’impression, groupes d’impression en sérigraphie pour machines d’impression, groupes d’emporte-pièces pour machines d’impression, groupes d’estampage de films pour machines d’impression ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer sur la base de la marque n° 6725667 sont les suivants : « machines à imprimer », seuls produits pour lesquels un risque de confusion n’a pas été précédemment reconnu. La marque antérieure est réputée enregistrée, dans le cadre de la présente opposition, pour les produits suivants : « Machines pour l’imprimerie et pièces pour machines d’impression, en particulier machines d’impression, machines d’impression travaillant en bande, machines à imprimer des étiquettes, machines à imprimer des emballages; machines à perforer; machines de collage de boîtes pliantes ainsi que groupes d’impression offset pour machines d’impression, groupes d’impression flexo pour machines d’impression, groupes d’impression en héliogravure pour machines d’impression, groupes d’impression en sérigraphie pour machines d’impression, groupes d’emporte-pièces pour machines d’impression, groupes d’estampage de films pour machines d’impression ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou, à tout le moins, similaires à ceux de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « machines à imprimer » se retrouvent dans des termes proches dans le libellé de la marque antérieure (« Machines pour l’imprimerie »). Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont identiques aux produits précités de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GUALLUS reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal GALLUS, reproduit ci-dessous : Gal us Pour les raisons développées précédemment (cf. l’appréciation de l’argumentation développée par la société opposante sur le fondement de la marque n° 15968282 qui porte sur un signe identique) et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similarité entre les marques antérieures et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure n° 15968282 et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GUALLUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « machines à imprimer ; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer; ordinateurs ; tablettes électroniques; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs. Produits de l’imprimerie; articles pour reliures ; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; papier; brochures; calendriers ; instruments d’écriture; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage. ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; conception de logiciels; développement de logiciels; élaboration (conception) de logiciels; installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; logiciels en tant que services (SaaS) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/ 4735465 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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