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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 nov. 2021, n° OP 21-2466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2466 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CBONCPRET ; TOUPRET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4741134 ; 016604126 |
| Classification internationale des marques : | CL38 |
| Référence INPI : | O20212466 |
Sur les parties
| Parties : | TOUTPRET SA c/ XL INNOVATION SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2466 Le 30/11/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société XL INNOVATION (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 8 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 741 134 portant sur le signe verbal CBONCPRET.
Le 2 juin 2021, la société TOUTPRET (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne TOUTPRET déposée le 13 avril 2017 et enregistrée sous le n° 16 604 126, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Fourniture d’accès à des bases de données ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de gestion informatisée de fichiers ; services de saisie, de traitement de données ; gestion de fichiers informatiques ; gestion de bases de données dans le domaine de la distribution de produits et de la publicité ; systématisation de données dans un fichier central ».
La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CBONCPRET, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal TOUPRET, ci-dessous reproduit :
TOUPRET La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence, que les signes en présence sont composés d’un seul élément verbal.
Ils ont en commun la lettre O ainsi que la séquence finale –PRET.
Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, tant les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement les éléments verbaux CBONCPRET du signe contesté et TOUPRET de la marque antérieure diffèrent par leur longueur (respectivement neuf et sept lettres) et leurs séquences d’attaques (CBONC- pour le signe contesté / TOU- pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie très différente.
Phonétiquement, les signes en cause se distinguent également par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque et centrales ([cé-bon-cé]) / [tou]), ce qui leur confère une prononciation différente.
Enfin, intellectuellement, rien ne permet à la société opposante d’affirmer que les deux dénominations seront susceptibles d’évoquer « un service finalisé, qui est prêt », dès lors que cette évocation n’est nullement évidente au sein de la marque antérieure. En tout état de cause, à la supposer perçue, cette évocation commune ne saurait suffire à créer à elle seule, un risque de confusion entre les signes en cause du fait de leurs grandes différences de physionomie et de prononciation précédemment relevées.
Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux signes est radicalement différente.
Compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association dans l’esprit des consommateurs concernés, ces derniers n’étant pas susceptibles de penser que « croyant acheter un service marqué TOUPRET [il] se verra substituer un service CBONCPRET ».
En particulier, contrairement à ce que soutient la société opposante, le signe contesté ne saurait apparaître comme la déclinaison de la marque antérieure.
Enfin, sont inopérants les arguments de la société opposante tirés de l’existence de décisions de justice ou du Directeur de l’Institut, rendues dans des espèces très différentes de la présente opposition.
Le signe verbal contesté CBONCPRET n’est donc pas similaire à la marque antérieure TOUPRET.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
S’il est vrai que l’identité ou la forte similarité des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion sur l’origine des signes et ce malgré la similarité des services en cause. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté CBONCPRET peut être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale de l’Union européenne TOUPRET.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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