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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-2569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CHATEAU LA TOUR SAINT BLAISE Coureau & Coureau ; CHATEAU LATOUR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4744348 ; 4420146 |
| Référence INPI : | O20212569 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR SC c/ VIGNOBLES MALPERTUIS SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-2569 Le 15/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société VIGNOBLES MALPERTUIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 16 mars 2021, la demande d’enregistrement n°4744348 portant sur le signe verbal CHATEAU LA TOUR SAINT BLAISE COUREAU & COUREAU.
Le 8 juin 2021 2021, la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR (Société Civile) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française CHATEAU LATOUR, déposée le 16 janvier 2018 et enregistrée sous le n°4 420 146, sur le fondement du risque de confusion.
L’Institut a notifié à la société déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue de l’échange, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’appellation d’origine protégée».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières et des vins) ; vins d’appellation d’origine protégée » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
A cet égard, ne saurait être retenue l’argumentation de la société déposante selon laquelle le produit précité de la demande d’enregistrement contestée correspondrait à « un petit vin dans une modeste appellation » alors que le produit précité de la marque antérieure invoquée serait « un Prestigieux cru classé de 1855 appartenant à la prestigieuse appellation PAUILLAC », de sorte qu’ils ne peuvent être confondus. Il en va de même de son argumentation tenant à l’écart de prix entre les produits commercialisés sous la marque antérieure (« 950€ la bouteille »° et ceux commercialisés « entre 5 et 10 € en supermarché » par la société déposante.
En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la présente procédure s’effectue uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CHATEAU LA TOUR SAINT BLAISE COUREAU & COUREAU, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LATOUR, ci-dessous reproduit :
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que la demande d’enregistrement contestée est composée de sept éléments verbaux et d’une esperluette alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux.
Les deux signes ont en commun le terme CHATEAU et la séquence LA / TOUR.
Toutefois, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.
En effet, visuellement, les signes se distinguent par leurs structure et longueur du fait de la présence de l’ensemble verbal SAINT BLAISE COUREAU & COUREAU dans le signe contesté, ce qui leur confère une physionomie très différente.
Les signes diffèrent phonétiquement par leur rythme (onze temps pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales en raison de la présence de l’ensemble verbal précité au sein du signe contesté, ce qui engendre de nettes différences de prononciation.
De plus, intellectuellement, l’expression LA TOUR SAINT BLAISE du signe contesté évoque un édifice particulier faisant référence à une personne canonisée se prénommant BLAISE, évocation absente de la marque antérieure.
Ainsi, les signes en présence, pris dans leur globalité, produisent une impression d’ensemble différente.
En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte.
A cet égard, si la dénomination LATOUR (en un seul mot) présente un caractère essentiel dans la marque antérieure (le terme CHATEAU étant dépourvu de caractère distinctif au regard des produits invoqués), tel n’est pas le cas des termes LA TOUR présentés en deux mots dans le signe contesté.
En effet, au sein de celui-ci, le terme TOUR pris isolément, est un terme d’usage courant dans le domaine vini-viticole, de tel sorte qu’il n’apparaît pas doté d’un fort pouvoir distinctif au regard des produits de la demande.
Ainsi, et contrairement aux arguments de la société opposante, les termes LA TOUR ne seront pas perçus par le consommateur comme faisant référence à la marque antérieure CHATEAU LATOUR, mais le seront comme des termes réglementés en matière vini-viticole.
Le fait invoqué par la société opposante que le terme COUREAU « est le nom de famille des deux dirigeants de la société VIGNOBLES MALPERTUIS SARL, titulaire de la marque opposée » ne saurait suffire à lui conférer un caractère accessoire dans le signe contesté dès lors que ce terme apparaît distinctif en ce qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits des marques en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise.
Il en va de même de l’ensemble verbal SAINT BLAISE lesquels, à défaut de preuve contraire, apparaissent également parfaitement distinctifs et forment avec le terme LA TOUR une expression dotée de la signification précitée dans laquelle ils sont fondus.
Dès lors, il est peu probable que le consommateur considère que « les produits « CHATEAU LA TOUR SAINT BLAISE coureau & coureau » sont commercialisés par la SOCIETE CIVILE DU VIGNOBLE DE CHATEAU LATOUR comme son 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
second vin ou une autre boisson (alcoolique ou non) renvoyant à une propriété de vignes » compte tenu de la présence des termes distinctifs SAINT BLAISE COUREAU & COUREAU au sein du signe contesté.
En outre, dans le domaine des boissons alcooliques et notamment des vins, le consommateur est habitué à distinguer des marques souvent composées des mêmes termes, en les percevant comme désignant des noms de lieux distincts ; il s’ensuit que le consommateur portera une attention particulière aux marques de vins et d’alcools et sera d’autant plus apte à différencier les signes en présence.
Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce.
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif des termes LA TOUR dans le signe contesté et des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées entre les deux signes pris dans leur ensemble, il n’existe pas de risque de confusion ni d’association entre les signes, le consommateur n’étant pas susceptible de leur attribuer la même origine.
Le signe verbal contesté CHATEAU LA TOUR SAINT BLAISE COUREAU & COUREAU n’est donc pas similaire à la marque verbale CHATEAU LATOUR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, à l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. Cependant, si une connaissance particulière de la marque antérieure est démontrée au regard des produits en cause, elle ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble compte tenu de leurs importantes différences visuelles, phonétiques et intellectuelles.
En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et la connaissance de la marque antérieure.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CHATEAU LA TOUR SAINT BLAISE COUREAU & COUREAU peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article Unique : L’opposition est rejetée.
5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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