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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 déc. 2021, n° OP 21-2700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2700 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | 5LV ; LV ; L.V |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4747118 ; 3873608 ; 4420712 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL21 ; CL28 |
| Référence INPI : | O20212700 |
Sur les parties
| Parties : | LOUIS VUITTON MALLETIER SA c/ GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE SERVICES SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-2700 15/12/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société GROUPEMENT PROFESSIONNEL DE SERVICES SARL (SARL) a déposé le 23 mars 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4747118 portant sur le signe verbal 5LV.
Le 16 juin 2021, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française L.V, déposée le 18 janvier 2018, et enregistrée sous le n° 18 4420712 ;
— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque complexe française LV, déposée le 14 novembre 2011, et enregistrée sous le n° 11 3873608.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
A. Sur le fondement de la marque n° 18 4420712
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; périphériques d’ordinateurs ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; objets d’art gravés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images, supports d’enregistrement magnétique, disques acoustiques ; sacs et étuis pour appareils photographiques ou caméras vidéo ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs et équipement pour les ordinateurs ; tapis de souris ; logiciels ; clé USB, agendas électroniques, logiciels de jeux, programmes d’ordinateur enregistrés, programmes d’ordinateurs et de téléphone portable (logiciels téléchargeables) et publications électroniques téléchargeables on-line ou depuis l’Internet ; articles de lunetterie, lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport ; montures de lunettes ; verres de lunettes, verres de contact ; étuis à lunettes ou à verres de contact ; jumelles (optique) ; housses pour ordinateurs portables ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; appareils photographiques ; bouées de signalisation, bouées de repérage ; téléphones, téléphones portables, smart phones, tablettes, assistants personnels électroniques et lecteurs MP3 ; accessoires pour téléphones, téléphones portables, smartphones, tablettes, PDA, et lecteurs MP3, à savoir nécessaires mains libres pour téléphones, batteries, housses, coques, façades, chargeurs, dragonnes ou lanières tour de cou, écouteurs ; sacs et étuis pour téléphones portables et équipements téléphoniques ; Produits en papier ou en carton à savoir sacs et papiers d`emballage, sacs et boîtes en carton ou en papier, cartons à chapeaux, aquarelles, dessins, décors de théâtre, maquettes d`architecture; produits de l`imprimerie en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
particulier affiches, albums, atlas, brochures, cartes géographiques, cartes postales, catalogues, étiquettes non en tissu, imprimés, livres, journaux, périodiques, publications, revues, agendas, rubans; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie en particulier, blocs, blocs à dessin, buvards, cahiers, calendriers, carnets, enveloppes, papier à lettre, répertoires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l`exception des meubles) en particulier ardoises pour écrire, coffrets à cachets et tampons pour cachets, corbeilles à courrier, coupe-papier, crayons, écritoires, encriers, presse-papiers, porte- crayons, porte-plume, sous-main, stylos, billes et plumes pour stylos; matériel d`instruction ou d`enseignement (à l`exception des appareils); matières plastiques pour l`emballage (non comprises dans d`autres classes); caractères d`imprimerie; clichés ; service de vente en gros et au détail d’articles de sport ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les « appareils et instruments photographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; périphériques d’ordinateurs ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; patrons pour la couture ; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; linge de table en papier ; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche, les « objets d’art gravés; tableaux (peintures) encadrés ou non » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « affiches » de la marque antérieure.
En outre, ils répondent à des besoins distincts (décoration pour les premiers, publicité et communication pour les seconds), et ne s’adressent pas à la même clientèle.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 5LV, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe complexe L.V, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres et d’un chiffre ; la marque antérieure est constituée de deux lettres, séparées par un signe de ponctuation.
Il n’est pas contesté que les signes ont en commun la séquence LV, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Les signes diffèrent par la présence du chiffre 5 dans le signe contesté et d’un point dans la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à minimiser ces différences. En effet, l’élément LV apparaît distinctif au regard des produits en cause.
En outre, cet élément LV présente un caractère dominant dans le signe contesté, dès lors que le chiffre 5 qui le précède apparaît peu distinctif au regard des produits visés, en ce qu’il est susceptible d’indiquer un référencement de gamme, comme le relève la société opposante. Ce chiffre 5 ne retiendra donc pas l’attention du consommateur.
La séquence LV présente également un caractère dominant au sein de la marque antérieure, le signe de ponctuation n’apparaissant que secondaire et accessoire, mettant les deux lettres LV en exergue.
Il résulte donc tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure.
Le signe verbal contesté 5LV est donc similaire à la marque complexe antérieure L.V.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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B. Sur le fondement de la marque n° 11 3873608 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « objets d’art gravés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; ustensiles de toilette; nécessaires de toilette; poubelles; verres (récipients); vaisselle ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; commandes pour consoles de jeu; décorations de fête et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets », seuls ces produits n’ayant pas été précédemment considérés comme identiques, ni similaires.
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, à savoir vases non en métaux précieux, verres (récipients), bouteilles, vaisselle non en métaux précieux, tasses, set de tasses, gobelets, assiettes ; gourdes isolantes ; statues, figurines et trophées en porcelaine, terre cuite et verre ; Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis), housses et étuis pour articles de sport, jeux de cartes, étuis et coffrets pour jeux de cartes, peluches, jeux de société, balles de jeu, ballons de jeu, bicyclettes ; babyfoot ; raquettes de sport ».
Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les « Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine ; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; verres (récipients); vaisselle ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; commandes pour consoles de jeu; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les « éponges; brosses (à l’exception des pinceaux); instruments de nettoyage actionnés manuellement; paille de fer ; poubelles » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’articles ménagers permettant le nettoyage et le stockage des ordures, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits en papier ou en carton à savoir sacs et papiers d`emballage » de la marque antérieure, qui désignent des produits finis faits en papier et/ou carton et servant à envelopper ou contenir divers objets.
Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel l’ensemble de ces produits constitue des « articles ménagers » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.
Les « ustensiles de toilette; nécessaires de toilette » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’objets destinés à la toilette, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes, à savoir verres (récipients) » de la marque antérieure, qui désignent des récipients en divers matériaux.
A cet égard, les exemples fournis par la société opposante ne permettent pas de démontrer que « ces produits sont généralement fabriqués et vendus par les mêmes entreprises ».
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.
Les « décorations de fête et arbres de Noël artificiels » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « jeux » de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.
Enfin, à défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des « objets d’art gravés; tableaux (peintures) encadrés ou non; patrons pour la couture » de la demande d’enregistrement avec les produits précités de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal 5LV, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe complexe LV, ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
Le signe contesté 5LV doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure, dès lors que cette dernière n’en diffère que par la présence d’une mise en forme et d’une police de caractères particulières, qui ne sont pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible des lettres LV, et ainsi à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de cette séquence commune LV comme développé précédemment.
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CONCLUSION
En raison du risque de confusion avec les marques complexes n° 18 4420712 et n° 11 3873608, le signe verbal 5LV ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur ces deux marques.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « appareils et instruments photographiques; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; périphériques d’ordinateurs ; Produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; articles de papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes; pinceaux; articles de bureau (à l’exception des meubles); caractères d’imprimerie; papier; carton; boîtes en papier ou en carton; affiches; albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; patrons pour la couture ; dessins; instruments de dessin; mouchoirs de poche en papier; linge de table en papier; papier hygiénique; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’emballage ; Ustensiles de ménage; ustensiles de cuisine; récipients à usage ménager; récipients pour la cuisine; faïence; bouteilles; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; verres (récipients); vaisselle ; Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; commandes pour consoles de jeu; appareils de culture physique; appareils de gymnastique; attirail de pêche; balles et ballons de jeux; jeux de cartes; jeux de table; trottinettes [jouets]; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); maquettes [jouets]; figurines [jouets]; robots en tant que jouets ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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