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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 févr. 2022, n° OP 21-2703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-2703 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | YURA ; YUZA CURE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4748973 ; 4747055 |
| Référence INPI : | O20212703 |
Sur les parties
| Parties : | GENERATION 3 SAS c/ L'OCCITANE INTERNATIONAL SA (Luxembourg) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-2703 15/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société GENERATION 3 (société par actions simplifiée) a déposé le 28 mars 2021, la demande d’enregistrement n° 4 748 973 portant sur la dénomination YURA. Le 16 juin 2021, la société L’OCCITANE INTERNATIONAL S.A (société de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale YUZA CURE déposée le 23 mars 2021 et enregistrée sous le n°4 747 055, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Toutefois, l’Institut a informé les parties que l’opposition étant fondée sur une demande d’enregistrement, la procédure était suspendue, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 2° du Code de la propriété intellectuelle. Le 30 septembre 2021, l’Institut a informé les parties que l’enregistrement de la marque antérieure ayant été publié, la procédure d’opposition pouvait reprendre. Il était précisé au titulaire de la demande d’enregistrement contestée qu’un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification lui était imparti pour présenter des observations en réponse à l’opposition. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination YURA, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur le signe verbal YUZA CURE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations YURA, constitutive du signe contesté, et YUZA de la marque antérieure (longueur identique, trois lettres communes sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres YU / A, prononciation en deux temps identique, même sonorité d’attaque [you] et sonorité finale comprenant le même son [a]). Les signes diffèrent par la présence du terme CURE dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations YURA / YUZA apparaissent parfaitement distinctives à l’égard des produits et services en cause.
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En outre, au sein de la marque antérieure, la dénomination YUZA présente un caractère dominant du fait de sa position d’attaque et dès lors que le terme CURE qui la suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il est susceptible d’en évoquer leur mode de consommation. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. La dénomination contestée YURA est donc similaire à la marque verbale antérieure YUZA CURE. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage; bois de feu; gaz d’éclairage ; Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ; services de salons de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; savons autres qu’à usage médical ; savons pour le bain ; savons de beauté ; savons à usage domestique ; savons cosmétiques ; savonnettes ; savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions capillaires ; dentifrices ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; shampooings ; gels douche ; bains moussants non médicinaux ; gels à usage cosmétique ; masques cosmétiques ; masques gommants pour le visage ; masques de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crèmes cosmétiques pour le visage; crèmes cosmétiques pour les mains ; crèmes cosmétiques pour le corps ; huile d’amandes ; lotions cosmétiques ; produits cosmétiques pour le soin de la peau ; produits hydratants à usage cosmétique ; lotions toniques pour le visage [cosmétiques] ; lotions toniques pour la peau ; sérums de beauté ; produits de maquillage ; produits de démaquillage ; exfoliants pour le corps ; produits nettoyants pour la peau ; crayons à usage cosmétique ; cosmétiques pour les cils ; cosmétiques pour les sourcils ; talc pour la toilette ; produits de rasage ; gels de rasage ; mousses à raser ; savon à barbe ; lotions après-rasage ; laits de toilette ; nécessaires de cosmétiques, à savoir : rouges à lèvres, fards à paupières, rouges à joues et mascara ; mascara ; fards ; poudre pour le maquillage ; fonds de teint ; vernis à ongles ; produits pour le soin des ongles ; produits durcisseurs pour les ongles ; rouge à lèvres ; baumes pour les lèvres ; déodorants à usage personnel [parfumerie] ; produits épilatoires ; produits dépilatoires ; cire à épiler ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques de protection solaire ; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques ; encens ; parfums d’ambiance ; produits pour parfumer le linge ; sprays parfumés pour le linge ; pots-pourris odorants ; crème pour blanchir la peau ; produits pour enlever les teintures ; pâtes pour cuirs à rasoir ; produits décolorants pour les cheveux ; papiers abrasifs ; cosmétiques pour animaux ; bois odorants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
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Les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les produits suivants : « matières éclairantes; bougies pour l’éclairage; mèches pour l’éclairage » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’objets servant à éclairer, n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « cosmétiques ; huiles à usage cosmétique » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de produits cosmétiques destinés aux soins corporels. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage les mêmes nature et fonction que les « encens ; parfums d’ambiance » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant destinés, au premier chef, à l’éclairage, et non à « parfumer agréablement les intérieurs », contrairement à ce que soutient la société opposante. A cet égard, si les produits précités peuvent éventuellement se retrouver dans les mêmes boutiques, ils ne se trouvent pas dans les mêmes rayons contrairement à ce que soutient la société opposante (rayons consacrés aux produits d’éclairage pour les premiers, rayons consacrés aux parfums d’ambiance pour les seconds). Enfin, ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel nombre d’entreprises commercialisant des cosmétiques vendent également « des « bougies de massage » … conçues pour permettre au consommateur/professionnel, d’utiliser la cire fondue en huile de massage », dès lors qu’il n’est pas démontré que les « bougies pour l’éclairage » et les « bougies de massage » sont habituellement commercialisées par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les produits suivants : « Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs alliages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte- clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médailles ; Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée n’ont manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « parfums ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; sérums de beauté ; produits de maquillage ; nécessaires de cosmétiques, à savoir : rouges à lèvres, fards à paupières, rouges à joues et mascara ; encens ; parfums d’ambiance » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de produits destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté et à sa toilette. Ne répondant pas aux mêmes besoins, les produits précités ne s’adressent pas au même public, ni n’empruntent les mêmes circuits de distribution : en effet, les premiers sont commercialisés dans des bijouteries, galeries d’art, magasins d’habillement et boutiques de chaussures, alors que les seconds, relevant de l’industrie de la parfumerie et des cosmétiques, sont vendus dans des parfumeries, parapharmacies ou rayons de grandes surfaces consacrés aux produits de parfumerie et d’hygiène. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines entreprises de prêt-à-porter ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles d’habillement et des parfums et cosmétiques, cette diversification ne saurait suffire à établir un risque de confusion sur l’origine des produits précités. En effet, cette circonstance doit nécessairement se conjuguer à l’identité ou du moins à une très grande proximité des signes pour compenser les différences existant entre ces produits, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
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Est également inopérant l’argument de la société opposante selon lequel « des sociétés proposent à la vente des « box » alliant lifestyle et cosmétiques, comme par exemple, les box « Glowria », « Prescription Lab » ou encore « Mylittlebox » » qui regroupent « dans un seul et même coffret des cosmétiques, des vêtements et autres accessoires tels que bijoux » dès lors que la généralité d’une telle pratique n’a pas été suffisamment démontrée. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens entre les « Huiles industrielles; graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs); bois de feu; gaz d’éclairage » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YURA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir ; services de salons de beauté ».
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Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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