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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-3042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SPARTAN GYM ; SPARTAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4755460 ; 4551986 |
| Référence INPI : | O20213042 |
Sur les parties
| Parties : | SPARTAN RACE Inc. (États-Unis) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3042 Le 12/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R B a déposé le 14 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4755460 portant sur le signe verbal SPARTAN GYM. Le 26 février 2021, la société SPARTAN RACE, Inc (Société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française SPARTAN, déposée le 16 mai 2019 et enregistrée sous le n° 4551986, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SPARTAN GYM, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe SPARTAN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté comporte deux termes, alors que la marque antérieure comporte un terme unique et un élément figuratif. Les signes ont en commun l’élément verbal SPARTAN, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Ils diffèrent par la présence du terme GYM au sein du signe contesté et d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées précédemment. En effet, il n’est pas contesté que le terme SPARTAN apparaît distinctif au regard des produits en cause. En outre, le terme SPARTAN présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison du caractère faiblement distinctif du terme GYM, en ce qu’il est susceptible d’évoquer la destination des produits en cause. L’élément figuratif au sein de la marque antérieure, ne fait pas davantage perdre au terme SPARTAN son caractère prépondérant et immédiatement perceptible. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les marques en cause. Le signe verbal contesté SPARTAN GYM est donc similaire à la marque antérieure invoquée SPARTAN. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SPARTAN GYM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque SPARTAN.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er :L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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