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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 janv. 2022, n° OP 21-3206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3206 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE LOCK ; UNLOCK! |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758708 ; 017770058 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | O20213206 |
Sur les parties
| Parties : | ASMODEE GROUP SASU c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3206 11/01/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S B a déposé le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4758708 portant sur le signe verbal THE LOCK. Le 13 juillet 2021, la société ASMODEE GROUP (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la marque verbale de l’Union européenne UNLOCK ! déposée le 2 février 2018, enregistrée sous le n° 017770058 et dont elle est devenue titulaire par suite d’une transmission de propriété inscrite. L’opposition a été présentée au titulaire de la demande d’enregistrement le 23 août 2021. Cette notification qui l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois, a été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Jeux; jeux de table». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Jeux, jeux de société, jeux de hasard, de pronostics, d’adresse, de connaissance; jeux de cartes (jouets) et leurs accessoires». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les « Jeux; jeux de table» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux « Jeux » de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens d’identité et de similarité effectués par la société opposante, dès lors que l’identité entre les services précités de la demande d’enregistrement et certains des services invoqués de la marque antérieure a été constatée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE LOCK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal UNLOCK ! . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
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Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes sont pareillement constitués de termes anglais totalisant six lettres et comportant la séquence commune -LOCK distinctive au regard des produits en cause, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. La présence de l’article anglais courant et perçu comme tel par le consommateur de référence dans le signe contesté et de la séquence UN- dans la marque antérieure, simple préfixe anglais marquant l’inversion n’affectent en rien le caractère essentiel de la séquence LOCK. De même, le point d’exclamation dans la seule marque antérieure, signe de ponctuation courant ne peut suffire à distinguer les signes en cause. Le risque de confusion sur l’origine de la marque est encore accentué par l’identité des produits en cause. Le signe verbal contesté THE LOCK est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne UNLOCK ! . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal THE LOCK ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Jeux; jeux de table». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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