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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 déc. 2021, n° OP 21-3204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | lily's garden ; allY'S garden |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758027 ; 4497688 ; 4668344 |
| Référence INPI : | O20213204 |
Sur les parties
| Parties : | ACCOR LLC SA c/ SOCIETE NANTAISE D'HOTELLERIE SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3204 16/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SOCIETE NANTAISE D’HOTELLERIE (SARL), a déposé le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4758027 portant sur le signe complexe LILY’S GARDEN. Le 13 juil et 2021, la société ACCOR, LLC (Société anonyme) a formé opposition a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :
- marque complexe ALLY’S GARDEN, déposée le 1er janvier 2021 sous le n°4668344, sur le fondement du risque de confusion.
- marque figurative n°4497688 enregistrée le 8 mars 2019, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Par ail eurs, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation acceptée par son titulaire.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque n°4497688 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à l’objection provisoire émise par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; services d’agences de logement [hôtels, pensions]; services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services hôteliers ; location de logements temporaires ; réservation d’hôtels ; réservation de logements temporaires ; services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Hôtels; motels; services d’hôtel erie; services de restauration (alimentation); restaurants; services de cafétérias, de salons de thé, de bars (à l’exception des clubs); services de traiteur ; hébergement temporaire; maisons de vacances; services de réservation de chambres d’hôtels pour voyageurs; services de réservation de logements temporaires; consultation et conseils (sans rapport avec la conduite des affaires) dans les domaines de l’hôtel erie et de la restauration; location de sal es de réunions et de conférences; mise à disposition de centres d’expositions, de conférences et de réunions; services de réservation d’hôtels et de restaurants; mise à disposition d’informations en ligne en matière de réservations d’hôtels et de restaurants ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments figuratifs et de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est constituée d’éléments figuratifs. Visuel ement, les signes ont en commun la représentation épurée d’un bocal contenant deux feuil ages en partie inférieure et ayant la même inclinaison, associés à un trait de couleur orangée, présenté à la verticale sur le côté droit du bocal, pouvant suggérer une pail e à boire. Ces éléments, constitutif de la marque antérieure, sont positionnés de la même façon et représentés dans les mêmes proportions. Il s’ensuit des ressemblances d’ensemble entre ces signes, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Les autres éléments constitutifs du signe contesté, à savoir les éléments verbaux LILY’S GARDEN, présentés sur une ligne distincte ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes dès lors que la représentation épurée du bocal comprenant des feuil es et une pail e demeure
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immédiatement perceptible et présente les grandes ressemblances précitées avec la marque antérieure. Il convient en outre de préciser que le consommateur est habitué à une pratique courante des opérateurs économiques consistant à décliner leur marque en utilisant leur logo seul ou accompagné d’autres éléments. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précédemment relevées, il existe une similarité entre les signes. En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de services. Le signe complexe contesté LILY’S GARDEN est donc similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque n°4668344 La marque antérieure porte sur le signe complexe ALLY’S GARDEN, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Les services ont tous été déclarés identiques et similaires lors de la comparaison précédente. Concernant la comparaison des signes, la demande d’enregistrement contestée apparaît similaire à la marque antérieure invoquée, dès lors que la présence des termes ALLY’S GARDEN dans la marque antérieure renforce encore le risque de confusion avec le signe contesté.
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En effet outre les ressembles figuratives précédemment énoncées, lesquel es sont également présentes en l’espèce, les signes partagent une structure commune à savoir un prénom anglophone, de deux syllabes, aux sonorités proches (lily/al y), suivi de la marque du possessif en langue anglaise et associé au terme anglais GARDEN et présentés dans la même police de caractères, de sorte qu’il en résulte de grandes ressemblances d’ensemble. Ainsi, le signe contesté doit être considéré comme également similaire à la marque n°4668344. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LILY’S GARDEN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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