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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-3214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3214 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLAKE ; FALKE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4758436 ; 017185349 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20213214 |
Sur les parties
| Parties : | FALKE KGaA (Allemand) c/ HANDS UP FAMILY SARL |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3214 Le 12/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société HANDS UP FAMILY (société à responsabilité limitée) a déposé, le 22 avril 2021, la demande d’enregistrement n°4758436 portant sur le signe verbal FLAKE.
Le 13 juillet 2021, la société FALKE KGaA (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne FALKE déposée le 8 septembre 2017 et enregistrée sous le n°017185349, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Bonneterie; Ceintures [habillement]; Chapellerie; Foulards; Vêtements; articles chaussants ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vêtements; Bonneterie; Bas; Collants; Chaussettes; Chaussures; Chapellerie; Foulards [vêtements]; Cravates; Ceintures ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal FLAKE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FALKE.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Visuellement, les dénominations FLAKE du signe contesté et FALKE de la marque antérieure sont composées de cinq lettres identiques à savoir la lettre d’attaque F, puis les lettres L/A et la séquence finale KE. Ainsi, ces deux dénominations présentent une même longueur et une physionomie proche.
Phonétiquement, ces dénominations se prononcent pareillement en un temps et présentent des sonorités d’attaque proches [fla / fal] et finales identiques [ke].
La différence entre ces dénominations, tenant à l’inversion des lettres L et A dans le signe contesté, ne saurait écarter la perception très proche des deux signes, d’autant que cette différence est située au cœur même de celles-ci.
Il en résulte que les signes en présence produisent une même impression d’ensemble.
Le signe verbal contesté FLAKE est donc similaire à la marque antérieure FALKE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal FLAKE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Bonneterie; Ceintures [habillement]; Chapellerie; Foulards; Vêtements; articles chaussants ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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