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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-3217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3217 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ANTARES CAPITAL ; ANTARÈS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757988 ; 4533262 |
| Référence INPI : | O20213217 |
Sur les parties
| Parties : | ANTARES 1707 MANAGEMENT SARLU c/ C |
|---|
Texte intégral
OP21-3217 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur V C a déposé le 21 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 757 988, portant sur le signe verbal ANTARES CAPITAL. Le 13 juil et 2021, la société ANTARES 1707 MANAGEMENT (société à responsabilité limitée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française portant sur le signe verbal ANTARES, déposée le 13 mars 2019 et enregistrée sous le n°19 4 533 262, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ANTARES CAPITAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ANTARES, ci-dessous représenté : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure porte sur une dénomination unique. Visuel ement et phonétiquement les signes ont en commun la dénomination ANTARES, constitutive de la marque antérieure et positionnée en attaque du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances d’ensemble. Ces signes diffèrent uniquement par la présence, dans le signe contesté, du terme CAPITAL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes conduit à tempérer cette différence. En effet, le terme ANTARES, distinctif au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme CAPITAL qui désigne l’ensemble des valeurs monétaires et financières, apparaît faiblement distinctif au regard
des services concernés, dont il est susceptible d’en désigner l’objet ou la nature ; ce terme n’est donc pas de nature à retenir l‘attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ANTARES CAPITAL est donc similaire à la marque antérieure ANTARES, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de photocopie; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services de caisses de prévoyance; émission de cartes de crédit; services de paiement par porte-monnaie électronique; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; services de financement; analyse financière; constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « publicité; marketing; promotion commerciale; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons]; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; location d’espaces publicitaires; publication de textes publicitaires; services de promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; organisation et conduite d’événements promotionnels; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; gestion d’un programme de réduction permettant aux participants d’obtenir des réductions sur des produits et services par le biais d’une carte de membre donnant droit à des réductions; services de conseils en matière de techniques de vente et de programmes de vente; conseil en matière d’organisation concernant des programmes de fidélisation de la clientèle; services d’information commerciale, y compris en ligne; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services d’informations et de conseils en matière de tarifs; services de comparaison de prix; services d’analyse de prix; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; services de rassemblement de données dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; systématisation d’informations dans des bases de données informatiques ; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire; établissement de statistiques; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services d’abonnement à des services sur internet; gestion des
affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; estimations et évaluations en matière commerciale ; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; gestion de bases de données; compilation de listes de clients potentiels; compilation de listes d’adresses; établissement de statistiques; relations publiques; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); services fournis par un franchiseur à savoir assistance commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industriel es ou commerciales; services administratifs relatifs aux affaires commerciales de franchises ; optimisation du trafic pour des sites web; mise en relation entre contacts commerciaux et professionnels; organisation et conclusion de transactions et de contrats commerciaux; courtage pour des listes de noms et d’adresses; services de commande en ligne; présentation de produits et services sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; services de conseil, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités, y compris en ligne ; affaires immobilières; services immobiliers; investissements immobiliers; services d’agences immobilières en matière d’achat et de biens immobiliers et terrains; services d’investissement immobilier sous forme d’acquisitions et de ventes de biens immobiliers et terrains pour des tiers; estimations immobilières; évaluation [estimation] de biens immobiliers; courtage en biens immobiliers; affermage de biens immobiliers; financement de projets de développement immobilier ; services de financement pour des opérations de construction ainsi que pour l’achat et le développement immobilier ; services de prêts immobiliers ; col ectes de fonds ; services fiduciaires immobiliers ; agences immobilières; administration des portefeuil es immobiliers ; gérance de biens immobiliers; gestion immobilière et de propriétés; services de gestion de multipropriétés ; agences de logement (propriétés immobilières); location de propriétés et de biens immobiliers; établissement de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; recouvrement des loyers ; mise en place de régimes de multipropriété pour biens immobiliers ; services de conseil ers en immobilier ; consultation en matière immobilière; mise à disposition d’informations en matière d’affaires immobilières, y compris par le biais d’internet ; services de conseil, d’information et d’assistance dans tous les domaines précités, y compris en ligne ». La société opposante soutient que les services précités de la demande contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres, similaires, notamment à l’évidence, aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les signes sont très proches. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la grande similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION
Le signe verbal contesté ANTARES CAPITAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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