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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 janv. 2022, n° OP 21-3219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3219 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Metro Planet ; PLANETE + |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4757063 ; 009781791 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL28 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20213219 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE CANAL+ SA c/ A |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3219 05/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur R A a déposée, le 19 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4 757 063 portant sur le signe complexe METRO PLANET. Le 13 juil et 2021, la société GROUPE CANAL+ (Société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à cette demande d’enregistrement sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne portant sur le signe PLANETE +, déposé le 03 mars 2011, renouvelée par première déclaration publiée le 01 mars 2021 sous le n° 009 781 791, dont la société opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la décision d’opposition 2021-3184 rendue par l’Institut en date du 04/01/2022 et ayant conclu au rejet partiel de la demande, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; Prêt de livres; location de décors de spectacles». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et les services suivants : « Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques et électrooptiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; décodeurs ; appareils électroniques pour le traitement de l’information ; appareils électriques de mesure et de contrôle (inspection) électronique ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son ou des images ; appareils de communications et de télécommunications ; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique, téléviseurs, télécommandes ; magnétophones ; magnétoscopes, caméras ; téléphones, téléphones mobiles ; organisateur personnel (PDA) ; agendas électroniques ; appareils de radio, baladeurs ; projecteurs (appareils de projection) ; antennes, antennes paraboliques ; enceintes, amplificateurs ; ordinateurs, écrans d’ordinateur claviers d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs, modems, décodeurs, encodeurs ; dispositifs (appareils) d’accès et de contrôle d’accès à des appareils de traitement de l’information ; appareils d’authentification destinés à des réseaux de télécommunication ; appareils d’embrouil age de signaux et de désembrouil age de signaux et de retransmissions ; terminal numérique ; films vidéo ; cédérom, disques acoustiques, disques digital vidéo (DVD), disques vidéo et audio, disques numériques, bandes vidéo ; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio, de disques numériques, de disques acoustiques ; cartouches de jeux vidéo ; logiciels de jeux vidéo ; jeux vidéo conçus pour être utilisés avec un écran de télévision ; supports d’enregistrements magnétiques ; cartes magnétiques, cartes à puce, cartes électroniques ; circuits intégrés et micro circuits ; lecteurs de cartes ; composants électroniques ; moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; machines à calculer et appareils pour le traitement de l’information ; satel ites à usage scientifique et de télécommunication ; lunettes (optique) ; étuis à lunettes, articles de lunetterie ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; guide électronique de programmes de télévision et de radio ; appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision ; appareils et instruments de télévision interactive ; écrans de télévision ; logiciels (programmes enregistrés) ; câbles à fibre optique et câbles optiques ; batteries et piles électriques. ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d’ordinateurs ou par fibre optique ; Informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d’information (nouvel e) ; Communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d’informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes,
d 'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d’informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satel ite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries à usage interactif ou non ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; location d’appareils et d’instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d’antennes et de paraboles ; location de dispositifs d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; location de temps d’accès à des réseaux de télécommunication ; services d’accès au téléchargement de jeux vidéo, de données numérisées , communications (transmissions) sur réseau informatique mondial ouvert (Internet) ou fermé (Intranet) ; services de téléchargement en ligne de films et autres programmes audio et audiovisuels ; services de transmission de programmes et de sélection de chaînes de télévision ; services de fourniture d’accès à un réseau informatique ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d’acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; consultations en matière de télécommunication ; consultations professionnel es en matière de téléphonie ; consultations en matière de diffusion de programmes vidéo ; consultations en matière de transmission de données via Internet ; consultations en matière de fourniture d’accès à Internet ; services de transmission et réception d’images vidéo via l’Internet par le biais d’un ordinateur ou d’un téléphone mobile ; services téléphoniques ; services de téléphones cel ulaires ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d’appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de répondeur automatique (services de télécommunication) ; services de fourniture d’accès à l’Internet (fournisseurs de services Internet) ; services d’échange électronique de correspondance, services de courrier électronique, services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; services de transmission d’informations par le biais de réseaux Internet, extranet et intranet ; services de transmission d’informations par le biais de systèmes de messagerie sécurisée ; fourniture d’accès à des conférences électroniques et forums de discussion ; fourniture d’accès à des sites web sur l’Internet contenant de la musique numérique ou toute oeuvre audiovisuel e ; fourniture d’accès à des infrastructures de télécommunications ; services de fourniture d’accès à des moteurs de recherche sur l’Internet ; transmission de publications électroniques en ligne ; location de décodeurs et d’encodeurs. ; Education ; formation ; divertissement ; divertissements radiophoniques et télévisés sur tout support à savoir téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, téléphone mobile, réseaux informatiques, Internet ; services de loisirs ; activités sportives et culturel es ; dressage d’animaux ; production de spectacles, de films, de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, d’enregistrements phonographiques ; location de vidéogrammes, de films, d’enregistrements phonographiques, de bandes vidéo ; Location de films cinématographiques ; location d’appareils de projection de cinéma et de tout appareil et instrument audiovisuel, de postes de radio et de télévision, d’appareils audio et vidéo, de cameras, de baladeurs, baladeurs vidéo, de décors de théâtre ; production de spectacles, de films, de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia ; studio de cinéma ; organisation de concours, de spectacles, de loteries, de jeux en matière d’éducation ou de divertissement ; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédias, de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, et/ou de sonneries, à usage interactif ou non ; organisation d’expositions, de conférences, de séminaires à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places pour le spectacle ; services de reporters ; services photographiques, à savoir prises de vue photographiques, reportages photographiques ; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo ; consultations en matière de production de programme vidéo ; services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau de communication, services de jeux d’argent ; services de casino (jeux) ; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), supports audio, vidéo et multimédias (disques interactifs, disques compacts, disques de stockage) ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication et prêt de livres et textes (autres que textes publicitaires) ; exploitation de sal es de cinéma ; micro-édition.». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
L es produits et les services suivants : « lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; Prêt de livres; location de décors de spectacles» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe METRO PLANET, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe complexe PLANETE +, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs et la marque antérieure d’un élément verbal, du signe alphanumérique +, d’éléments figuratifs et de couleurs. S’il est vrai que les signes en cause présentent des dénominations très proches (PLANET et PLANETE), cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion ou d’association entre les signes dans l’esprit du public. En effet, visuel ement, les signes présentent une structure différente, le signe contesté étant constitué de deux éléments verbaux à savoir METRO et PLANET disposés l’un en dessous de l’autre dans une police et une couleur identique, associés à des éléments figuratifs représentant un cercle de couleur noir entrecoupé de lignes blanches alors que la marque antérieure comporte un seul élément verbal, à
s avoir PLANETE, inscrit sur un cartouche gris foncé, en position centrale accompagné du symbole mathématique + ainsi que d’un disque rouge. Ces circonstances confèrent aux signes des différences visuel es notables. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leur rythme (respectivement quatre et trois temps) et leurs sonorités d’attaque et finales. Intel ectuel ement, le signe contesté évoque les notions de « métropole » ou de « métropolitain » du fait du terme METRO, évocations absentes de la marque antérieure. De plus, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, la dénomination PLANET(E), certes distinctive, ne revêt pas un caractère dominant dans le signe contesté en ce qu’el e y est précédée du terme METRO, qui est parfaitement distinctif au regard des produits et des services et apparaît tout aussi perceptible que le terme PLANET en raison de sa longueur, de sa position en attaque et de sa présentation en caractères de même tail e et de même typographie. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, que « l’élément verbal « METRO » ne forme pas avec l’élément verbal « PLANET » un ensemble au sein duquel ce dernier serait fondu ou perdrait son caractère immédiatement perceptible ». De plus, l’opposant souligne le fait que le terme METRO serait « utilisé à titre d’adjectif descriptif/qualificatif des produits et services désignés – à savoir : indiquer au consommateur que les produits / services considérés ont un caractère urbain ou citadin ». Or, au regard des produits et des services concernés, il n’est pas établi par l’opposant que cette référence au « caractère urbain ou citadin » puisse renvoyer à une caractéristique de ces derniers. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, le terme PLANET n’est pas apte à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté Par conséquent, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors que ces décisions sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. Le signe complexe contesté METRO PLANET n’est donc pas similaire à la marque antérieure complexe PLANETE +. En particulier, le public n’est pas fondé à percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, si la société opposante établit une connaissance particulière de la marque antérieure pour une chaine de télévision, el e n’établit pas une tel e connaissance au regard des produits et des services concernés par la présente opposition. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause et la connaissance de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté METRO PLANET peut être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque antérieure. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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