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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 janv. 2022, n° OP 21-3308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3308 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NAUGHTY ; NOUGHTY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760375 ; 1276634 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213308 |
Sur les parties
| Parties : | KMI BRANDS Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP21-3308 Le 7 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame V M a déposé le 27 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 760 375 portant sur la dénomination NAUGHTY. Le 20 juil et 2021, la société KMI Brands Limited (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne NOUGHTY, enregistrée le 5 octobre 2016 sous le n°1276634. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement, lui impartissant un délai de réponse de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées par courrier. 1
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : «savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ; culottes hygiéniques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations de blanchiment et autres substances lessiviel es; préparations de nettoyage, polissage, récurage et abrasion; savons; shampooings; lotions corporel es; huiles et crèmes pour bébés; parfums; produits de parfumerie; eau de Cologne; eaux de toilette; huiles essentiel es et à base de plantes; produits cosmétiques, préparations de maquil age; préparations de toilette non médicamenteuses; produits de toilette; lotions capil aires, laques pour les cheveux et gels pour les cheveux; dentifrices; pâtes dentifrices; préparations pour soins de la peau; préparations pour soins capil aires; préparations destinées à être utilisées pour la douche et le bain; huiles, gels, crèmes et mousses pour le bain et la douche; masques pour le visage et le corps; gommages pour le visage et le corps; nettoyants pour le visage; produits nettoyants et hydratants pour la peau; toniques pour la peau; produits hydratants pour la peau; préparations pour soins de la peau; lotions pour le corps; crèmes contre les imperfections cutanées et gels contre les imperfections cutanées; déodorants; produits de toilette contre la transpiration; talc; préparations à utiliser avant le rasage et après le rasage; savons à barbe; crèmes à raser; gels de rasage; préparations après-rasage; préparations dépilatoires; préparations de prérasage; talc; ouate à usage personnel; gelée de pétrole; lingettes pré-humidifiées pour bébés; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; éponges imprégnés de savons ou de produits de toilette; produits de protection solaire; écrans solaires; écrans totaux; lotions après-soleil; pots-pourris». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée. Les «savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ; culottes hygiéniques» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NAUGHTY, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination NOUGHTY, reproduite ci-dessous : NOUGHTY Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté et la marque antérieure sont tous deux constitués d’une unique dénomination. Visuel ement, les dénominations NAUGHTY constitutive du signe contesté et NOUGHTY constitutive de la marque antérieure sont d’une même longueur de sept lettres. El es ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, N, U, G, H, T et Y. Ainsi, ces dénominations présentent la même lettre d’attaque N, suivie de la même longue séquence
-UGHTY, de consonance anglaise, ce qui leur confère des physionomies proches. Phonétiquement, el es se composent toutes deux d’un rythme en deux temps et partagent des sonorités extrêmement proches, [naou-ti] pour la demande contestée, [noou-ti] pour la marque antérieure. La seule différence visuel e et phonétique entre ces deux dénominations consiste en la présence, au sein du signe contesté, de la lettre A, en lieu et place de la lettre O de la marque antérieure. Toutefois, cette substitution d’une voyel e par une autre n’est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, dès lors qu’el e laisse subsister une même structure commune (constituée de la lettre d’attaque N, suivie d’une voyel e et de la longue séquence –UGHTY), un même rythme en deux temps et des sonorités extrêmement proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les signes pris dans leur ensemble, il existe une similarité entre ceux-ci. La dénomination contestée NAUGHTY est donc similaire à la marque antérieure NOUGHTY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 3
CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée NAUGHTY ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale NOUGHTY. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté ; culottes hygiéniques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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