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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 janv. 2022, n° OP 21-3374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3374 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Cordes Sensibles ; LIGNES SENSIBLES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4760583 ; 4671371 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | O20213374 |
Sur les parties
| Parties : | HERMES INTERNATIONAL SCA c/ BENEFIK SARL |
|---|
Texte intégral
21-3374 4 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BÉNÉFIK (société à responsabilité limitée) a déposé le 28 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 760 583 portant sur le signe verbal CORDES SENSIBLES. Le 21 juil et 2021, la société HERMES INTERNATIONAL (société en commandite par actions) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque LIGNES SENSIBLES déposée le 31 juil et 2020 et enregistrée sous le n° 20 4 671 371. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée à la société déposante par courrier du 24 août 2021 sous le n° 21-3374. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Métaux précieux et leurs al iages, pierres précieuses, joail erie, bijouterie, bijoux de fantaisie, col iers (bijouterie), sautoirs (bijouterie), ras du cou (col iers), bracelets (bijouterie), bagues (bijouterie), al iances (bijouterie), boucles d’oreil es (bijouterie), pendentifs (bijouterie), broches (bijouterie), badges (bijouterie), boutons de manchette (bijouterie), médail es (bijouterie), médail ons (bijouterie), breloques (bijouterie), bijoux d’ornement pour la tête, bijoux d’ornement pour le corps, bijoux d’ornement pour les mains, pinces à cravates, épingles de cravates, chaînes (bijouterie), boîtes en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à montres non en métaux précieux, horlogerie et instruments chronométriques, montres et leurs parties constitutives, chronographes (montres), chronomètres, montres- bracelets, horloges, pendules (horlogerie), pendulettes, bracelets de montres, fermoirs de montres, cadrans de montres, boîtiers de montres, chaînes de montres, mouvements d’horlogerie, étuis pour l’horlogerie, écrins pour bijoux, écrins pour l’horlogerie, porte-clés de fantaisie, bijoux de sacs ». La société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal CORDES SENSIBLES. La marque antérieure porte sur le signe verbal LIGNES SENSIBLES. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun la même construction associant en attaque un terme relevant d’un lien ou d’une délimitation, à savoir CORDES pour le signe contesté et LIGNES pour la marque antérieure, suivi du terme SENSIBLES. Ainsi, compte tenu de leur construction et de leurs évocations communes, les signes en présence produisent une même impression d’ensemble. En conséquence, il résulte des ressemblances d’ensemble entre les signes un risque d’association dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de croire que les signes proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Le signe verbal contesté CORDES SENSIBLES est donc similaire à la marque verbale antérieure LIGNES SENSIBLES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CORDES SENSIBLES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure LIGNES SENSIBLES. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Joail erie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs al iages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médail es ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits ci-dessus.
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