Confirmation 26 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3371 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MG Assistance Privée ; MG REAL ESTATE ; M G REAL ESTATE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761666 ; 013572359 ; 4486336 |
| Référence INPI : | O20213371 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ D |
|---|
Texte intégral
OP21-3371 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame M G a déposé le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 761 666 portant sur le signe verbal MG ASSISTANCE PRIVE. Le 21 juil et 2021, Monsieur I D P a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française , déposée le 15 décembre 2014 et enregistrée sous le n° 14 4 486 336, sur le fondement du risque de confusion.
- marque complexe de l’Union européenne déposée le 15 décembre 2014, enregistrée sous le n° 01 3 572 359, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre la totalité de la demande d’enregistrement. Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposante souhaite limiter la demande de rejet à certains services de la demande d’enregistrement en classes 35, 36 et 41, soulignés dans la liste ci-après : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); Assurances; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; analyse financière; consultation en matière financière; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs » ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libel é de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. A. Sur le fondement de la marque n° 01 3 572 359 Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n° 01 3 572 359 est formée contre les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; analyse financière; consultation en matière financière; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité et intermédiaire publicitaire; Publicité, notamment pour la promotion de salons, meetings publicitaires en rapport avec des projets de logement et construction; Diffusion de matériel publicitaire, messages publicitaires et matériel de promotion; Publicité par le biais de la télévision, de l’internet et d’autres réseaux; Organisation de ventes aux enchères et de ventes publiques; Mise à disposition d’informations commerciales; Étude de marché, enquête de marché et analyse de marché; Conseils en organisation et direction des affaires; Médiation commerciale et professionnel e pour la vente de projets de construction et affaires immobilières; Services de tâches bureautiques (travaux de bureau); Organisation de foires et d’expositions à des fins commerciales; Organisation de salons et d’expositions à des fins d’affaires, commerciales et de mercatique ; Élaboration de plans financiers dans le cadre de la promotion immobilière ; Entreprise en bâtiments; Démolition; Services de charpenterie; Travaux de plâtrerie; Peinture et décoration; Services d’isolation [construction]; Travaux de couverture de toits; Carrelage; Tapisserie; Élimination de l’ humidité dans les bâtiments; Montage d’échafaudages; Pose de vitres; Travaux de dragage; Construction de ponts, réalisation de revêtements routiers, construction de voies ferrées; Services de pavage; Fondations; Réparation et entretien de constructions; Instal ation, entretien et réparation d’instal ations d’éclairage, de paratonnerres et de lignes de terre, d’instal ations de télécommunications, d’instal ations de chauffage, de ventilation, de réfrigération et d’instal ations sanitaires, d’instal ations industriel es et de machines; Plomberie et instal ation d’instal ations d’approvisionnement en gaz et en eau; Pose de câbles et de pipelines; Nettoyage de bâtiments, cheminées, véhicules terrestres et articles textiles; Réparation ou entretien de vêtements, d’appareils et instal ations électriques, d’outils d’instruments de précision, de véhicules, d’appareils et de dispositifs mécaniques à usage médical et orthopédique, d’appareils pour la photographie, la projection et la cinématographie, de tapisseries, de chaussures et de montres; Construction navale; Activité liées à des matières explosives; Location de machines de chantier; Lavage du linge ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MG ASSISTANCE PRIVEE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe MG REAL ESTATE, ci-dessous reproduit :
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Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté tout comme la marque antérieure sont composés de trois éléments verbaux. Les signes ont en commun l’élément verbal MG, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence dans le signe contesté de l’ensemble verbal ASSISTANCE PRIVEE et par la présence au sein de la marque antérieure d’une présentation particulière et de l’expression REAL ESTATE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, l’élément commun MG apparaît intrinsèquement distinctif au regard des services en cause. Cet élément MG présente un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et en ce que l’ensemble verbal ASSISTANCE PRIVE qui le suit apparaît dépourvu de caractère distinctif au regard des services dont il désigne la nature. De plus, au sein de la marque antérieure, l’élément MG revêt un caractère manifestement dominant, en raison de sa présentation en gras et en très gros caractères au centre du signe, et en ce que les termes REAL ESTATE situés en-dessous en beaucoup plus petits caractères, apparaissent dépourvus de caractère distinctif au regard des services en cause, en ce qu’ils font référence au domaine immobilier. En outre, la présentation particulière de la marque antérieure loin d’écarter le risque de confusion, est au contraire de nature à mettre particulièrement en valeur l’élément MG. Dès lors, compte tenu de la comparaison des signes dans leur ensemble et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il en résulte une similarité entre les signes. Ainsi le signe contesté MG ASSISTANCE PRIVEE est similaire à la marque antérieure MG REAL ESTATE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. B. Sur le fondement de la marque n° 14 4 486 336 Sur la comparaison des services L’opposition fondée sur la marque n° 00 5 920 781 est formée contre les services suivants : « Assurances ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Courtage immobilier en matière d’immeubles commerciaux, y compris de centres commerciaux; gestion immobilière, y compris dans le domaine de centres commerciaux; courtage immobilier; gestion de la propriété ; services de sociétés d 'investissement, à savoir la détection de biens immobiliers susceptibles d’être développés ultérieurement en vue de réaliser un profit en ajoutant de la valeur; médiation et conseil dans le domaine de l’investissement immobilier; l’accumulation, la gestion, le placement et l’investissement d’actifs; médiation dans la location et la location de biens immobiliers pour centres
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commerciaux; courtage immobilier pour le compte de centres commerciaux; médiation en matière d’investissement dans le secteur immobilier pour centres commerciaux, et conseil en la matière ».
La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent similaires à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MG ASSISTANCE PRIVEE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe MG REAL ESTATE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons précédemment développées et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme MG, distinctif et dominant dans les deux signes. C. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe donc globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MG ASSISTANCE PRIVEE ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); Assurances; gestion financière; gérance de biens immobiliers; affaires immobilières; analyse financière; consultation en matière financière; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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