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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2022, n° OP 21-3373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3373 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NATURALASH ; NATURA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761586 ; 004303426 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213373 |
Sur les parties
| Parties : | NATURA COSMÉTICOS SA (Brésil) c/ KEA SAS |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-3373 24/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée KEA a déposé, le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n°21 4761586 portant sur la dénomination NATURALASH.
La société de droit brésilien NATURA COSMÉTICOS S.A. a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NATURA renouvelée par une déclaration du 1er octobre 2014 sous le numéro 004303426.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel effectué par le déposant, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « produits cosmétiques pour les cils et les sourcils, à l’exception de tout autre produit cosmétique ».
Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, gels pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, préparations de soin de la peau, à savoir, lotions, crèmes, produits nettoyants, exfoliants, masques et produits tonifiants; produits pour le soin des cheveux et produits coiffants, à savoir, shampooings, après-shampooings, lotions pour les cheveux, sprays, gels, mousses et baumes, produits sous forme d’aérosol pour la coiffure et le soin des cheveux, laques pour les cheveux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur la dénomination NATURALASH.
La marque antérieure porte sur la dénomination NATURA.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
3 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un unique élément verbal, tout comme la marque antérieure.
Les signes en présence ont en commun la séquence NATURA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques.
Si les signes diffèrent par la présence, dans le signe contesté, de la séquence finale -LASH, la prise en considération des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, la séquence NATURA, placée en attaque, apparait distinctive au regard des produits visés, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
La séquence finale LASH du signe contesté se traduit de l’anglais par le terme « cil » et apparait dès lors non distinctive au regard d’une partie des produits en cause en ce qu’el e désigne simplement leur destination, des produits cosmétiques ayant vocation à s’appliquer sur les cils, et n’est dès lors pas susceptible de retenir l’attention du consommateur à titre marque.
Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal NATURALASH est similaire à la marque verbale antérieure NATURA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté NATURALASH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
Document issu des col ections du centre de documentation de l’INPI
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PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « produits cosmétiques pour les cils et les sourcils, à l’exception de tout autre produit cosmétique ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.
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