Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 janv. 2022, n° OP 21-3378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3378 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | alkamyl ; ALKAMULS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4761557 ; 018203858 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL03 |
| Référence INPI : | O20213378 |
Sur les parties
| Parties : | FB.INT'L SAS c/ RHODIA OPERATIONS SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3378 18/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société FB.INT’L (société par actions simplifiée) a déposé le 30 avril 2021, la demande d’enregistrement n° 4761557 portant sur le signe verbal ALKAMYL.
Le 22 juillet 2021, la société RHODIA OPERATIONS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne ALKAMULS déposée le 2 mars 2020, enregistrée sous le n° 018203858, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; sel pour conserver, autre que pour les aliments; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ; Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits chimiques pour l’industrie».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « Produits chimiques pour l’industrie» de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
En revanche les « matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempes de métaux; préparations pour la soudure des métaux; matières tannantes; sel pour conserver, autre que pour les aliments » de la demande contestée qui désignent respectivement un mélange contenant un polymère et susceptible d’être moulé, de substances, le plus souvent des mélanges d’éléments minéraux, destinées à apporter aux plantes des compléments d’éléments nutritifs de façon à améliorer leur croissance et augmenter le rendement et la qualité des culture, des solutions inhibitrices de combustion, de substances pour le traitement des métaux, de produits propres à tanner les peaux, de chlorure de sodium pour la conservation non alimentaire, ne relèvent pas de la catégorie constituée par les « Produits chimiques pour l’industrie» de la marque antérieure qui s’entendent de substances synthétiques de base ou intermédiaires destinées à un usage industriel.
Rien ne permet à la société opposante d’indiquer que les produits précités de la demande contestée « … sont également des produits chimiques et dès lors couverts par les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée », ni la nature chimique ni la destination industrielle ne résultant du libellé des produits de la demande contestée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 A défaut d’argumentation de la société opposante justifiant de la similarité des produits précités de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi.
Les « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir » de la demande contestée qui s’entendent de produits finis n’ont pas les mêmes nature, fonction, destination que les « Produits chimiques pour l’industrie» de la marque antérieure tels que précédemment définis, lesquels ne servent pas nécessairement à la fabrication des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante.
L’opposant ne saurait dès lors, en l’absence de lien nécessaire et exclusif, prétendre sans le démontrer que les produits de la marque antérieure sont « … intégrés dans des produits utilisés dans les soins personnels (cosmétiques, soins pour les cheveux) aussi bien que dans les produits ménagers ( « home care ») ».
Ces produits ne sont donc ni similaires ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALKAMYL, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal ALKAMULS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Les signes ALKALMYL et ALKALMULS ont en commun les cinq premières lettres placées dans le même ordre, formant la même longue séquence d’attaque ALKAM- suivie d’une terminaison comportant la lettre L, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
La différence tenant à la substitution en fin de dénomination des lettres -YL aux lettres –ULS n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que les signes restent dominés par la succession des séquences distinctives ALKAM/L et une prononciation très proche.
Le signe verbal contesté ALKAMYL est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne ALKAMULS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, eu égard aux produits identiques et similaires et compte tenu de la similarité des signes, il existe globalement, pour ces produits, un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche eu égard aux produits qui ne sont ni identiques ni similaires, en dépit de la similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur concerné.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal ALKAMYL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie et aux sciences; produits chimiques destinés à la photographie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; produits chimiques destinés à conserver les aliments; adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie; réactifs chimiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire; décolorants à usage industriel ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Sac ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
- Boisson ·
- Thé ·
- Glace ·
- Cacao ·
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Fruit ·
- Pain ·
- Épice ·
- Confiserie
- Viande ·
- Pâte alimentaire ·
- Légume ·
- Marque antérieure ·
- Plat ·
- Fruit ·
- Condiment ·
- Assaisonnement ·
- Produit ·
- Risque de confusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- École ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Divertissement ·
- Opposition ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Risque de confusion ·
- Glace ·
- Plat ·
- Boisson ·
- Vêtement ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Cuir ·
- Horlogerie ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Montre ·
- Enregistrement ·
- Confusion
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Comparaison
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Vin ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Collection ·
- Boisson alcoolisée
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Article de décoration ·
- Cuir ·
- Produit ·
- Matière plastique ·
- Similitude ·
- Confusion ·
- Bois
- Désinfectant ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Cosmétique ·
- Distinctif ·
- Confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.