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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 juin 2022, n° OP 21-3379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3379 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AVILA ; LAVILA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4762231 ; 3130359 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20213379 |
Sur les parties
| Parties : | LGI SAS c/ L |
|---|
Texte intégral
OP21-3379 14/06/2022 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J L L a déposé le 3 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4762231 portant sur le signe verbal AVILA.
Le 22 juillet 2021, la société L.G.I. (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française LAVILA, déposée le 2 novembre 2001, enregistrée sous le n° 3130359 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement contestée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Sur le risque de confusion
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ».
La marque antérieure a été renouvelée pour les produits suivants : « Vins ». Les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement constituent une catégorie générale incluant les « vins » de la marque antérieure.
A cet égard, l’argument du déposant selon lequel les « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) » de la demande d’enregistrement « …sont à distinguer des vins, seuls produits désignés par la marque… » antérieure, ne saurait être retenu en l’espèce, dès lors que les boissons alcoolisées incluent toutes les boissons contenant de l’alcool, dont les vins font également partie.
Il s’agit donc de produits identiques, ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AVILA.
La marque antérieure porte sur le signe verbal LAVILA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont composés d’une dénomination unique.
Visuellement et phonétiquement, les dénominations AVILA du signe contesté et LAVILA de la marque antérieure sont de longueur très proche (respectivement cinq lettres/six lettres) et ont en commun cinq lettres formant la longue séquence -AVILA, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques.
Aussi, la différence tenant à la présence de la lettre L en position d’attaque du signe contesté n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment, dès lors qu’elle porte sur une seule lettre, rendant ainsi cette différence faiblement perceptible par le consommateur d’attention moyenne.
Enfin, le déposant soutient que les signes en cause ne sauraient être confondus, dès lors que le signe contesté évoquerait la religieuse Thérèse d’Avila, à laquelle cette marque rend hommage, ce qui ne serait pas le cas de la marque antérieure. Toutefois, une telle évocation ne sera pas nécessairement perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes des produits en cause, de sorte que cette circonstance ne saurait écarter tout risque de confusion entre les signes en présence.
En outre, il convient de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ceux-ci.
En conséquence, le signe verbal contesté AVILA est donc similaire à la marque antérieure LAVILA. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Enfin, le titulaire de la demande d’enregistrement soutient que la marque antérieure serait très peu exploitée et que le signe de la marque antérieure ne serait pas utilisé seul.
Le déposant indique également que la marque antérieure ne serait pas exploitée, la société opposante ne vendant que très peu de vins sous une marque propre et sollicite à ce titre la déchéance de la marque antérieure.
Elle souligne également que les produits distribués sous la marque LAVILA « …sont des vins d’entrée de gamme élaborés en Occitanie… et qu’ils sont étiquetés « Maison Lavila » et « Domaine Lavila », le signe LAVILA … n’étant jamais utilisé seul ».
Toutefois, le déposant ne saurait mettre en cause l’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués, dès lors qu’il n’a pas exercé expressément, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la faculté que lui offre l’article R 712-16-1 du code de la propriété intellectuelle d’inviter l’opposant à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L 714-5.
En outre, la déchéance de la marque antérieure ne peut être sollicitée dans le cadre d’une procédure d’opposition, cette demande ne pouvant être faite que dans le cadre d’une procédure de déchéance, distincte de la procédure d’opposition.
Ainsi, tous les arguments du déposant concernant l’absence de l’usage de la marque antérieure ne sauraient être retenus dans le cadre de cette procédure d’opposition.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine desdits produits.
A cet égard, l’argument de la société déposante selon lequel l’enregistrement de la marque antérieure « …en classe 33, pour un produit précisément défini, à savoir le vin, permettrait d’interdire aux tiers , pendant des décennies, l’enregistrement de signes distincts pour les autres produits relevant de cette classe » ne saurait être retenu pour écarter le risque de confusion en l’espèce, dès lors que la protection accordée à une marque porte sur les produits identiques mais également pour des produits similaires à ceux désignés dans le libellé de la marque antérieure, s’il peut résulter entre les marques en cause un risque de confusion dans l’esprit du public, ce qui est le cas en l’espèce.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté AVILA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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