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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-3383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3383 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | KARTIER ; CARTIER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763307 ; 013207097 |
| Référence INPI : | O20213383 |
Sur les parties
| Parties : | E c/ CARTIER INTERNATIONAL AG (Suisse) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3383 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur S M E B a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 763 307 portant sur le signe verbal KARTIER. Le 22 juil et 2021, la société CARTIER INTERNATIONAL AG (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal CARTIER déposée le 17 octobre 2013 et enregistrée sous le n° 013207097, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es. Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sel erie; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; col iers pour animaux; habits pour animaux de compagnie. Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs al iages; perles; boutons de manchettes; fixes cravates; bagues; bracelets; boucles d’oreil es; col iers; broches; breloques; porte-clés en métaux précieux; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques; montres; chronomètres; pendules; pendulettes; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes et ressorts ou verres de montres; portes clefs de fantaisie; étuis ou écrins pour l’horlogerie; médail es; bijoux de sacs; mouvements d’horlogerie; articles décoratifs pour téléphones. Cuir et imitations du cuir, articles en ces matières non compris dans d’autres classes, à savoir : sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, cartables, sacs et serviettes d’écoliers, sacs de plage, sacs à provisions, sacs-housses pour vêtements [pour le voyage], trousse de voyage (maroquinerie), sacs de sport, sacs à roulettes, portefeuil es, porte-monnaie, porte-cartes (portefeuil es), porte-documents, attachés-cases, mal ettes pour documents, étuis pour clés (maroquinerie), coffres de voyage, trousses et coffrets destinés à contenir des articles de toilette (vides), pochettes (sacs à main de soirée), dragonnes, boîtes en cuir ou en carton-cuir, boîtes à chapeau en cuir, fourreaux de parapluies, cannes de parapluies, poignées de cannes et de parapluies, poignées de valises, sachets et sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’embal age; étuis à cravates. Vêtements (habil ement); vêtements de sports (autres que de plongée), écharpes, châles, foulards, cravates, bretel es, gants (habil ement); ceintures (habil ement); chaussures (autres qu’orthopédiques), chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Joail erie; bijouterie; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; métaux précieux et leurs al iages; objets d’art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; boîtiers de montres; bracelets de montres; chaînes de montres; ressorts de montres; verres de montres; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet); statues en métaux précieux; figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis pour l’horlogerie; écrins pour l’horlogerie; médail es. Cuir; peaux d’animaux; mal es et valises; parapluies et parasols; cannes; portefeuil es; porte-monnaie; porte-cartes de crédit [portefeuil es]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases». Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); fourrures (vêtements); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements » de la
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demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Concernant les « fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement qui s’entendent d’instruments faits d’une corde ou d’une lanière de cuir fixée à un manche, pour conduire et diriger certains animaux généralement fabriqués et commercialisés par les bourreliers, d’ ensemble des sel es et harnais destinés à l’équipement des chevaux destinés à une clientèle pratiquant le sport hippique fabriqué et commercialisé par les sel iers, de courroies ou cercles au cou d’animaux domestiques pour les mettre à l’attache et d’articles d’habil ement pour les animaux de compagnie, la société opposante indique qu’ils sont complémentaires avec les «sacs à main, sacs de sport, sacs de voyages et sacs à provision » de la marque antérieure qui s’entendent de contenants formés d’une matière souple pliée, assemblée et ouvert seulement par le haut. La société opposante fait valoir que ces « produits se retrouvent également au sein de magasins spécialisés dans la confection et la production de divers produits en cuir. En effet, le cuir étant une matière très résistante, il est utilisé autant pour la confection des « sacs » que pour des produits destinés aux animaux (col iers, laisse, sel e etc.) afin qu’ils durent dans le temps ». En l’espèce la société opposante démontre que des entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui sous une même marque, des équipements et accessoires pour animaux et des sacs. El e fournit à ce titre des documents démontrant cette diversification. La société opposante démontre donc qu’il existe un lien entre ces produits. Ainsi, il existe donc un lien entre ces produits et services, qui apparaissent similaires à un faible degré. Les produits de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure ou encore présentent un lien avec ceux ci, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KARTIER. La marque antérieure porte sur le signe verbal CARTIER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé tout comme la marque antérieure d’une dénomination unique. Ces signes ont en commun un terme phonétiquement identique et visuel ement proche : KARTIER pour le signe contesté, CARTIER pour la marque antérieure, qui ont en commun six lettres placées dans le même ordre et formant la séquence commune –ARTIER. Si ces termes diffèrent par la substitution de la lettre K à la lettre C au sein du signe contesté, cette différence, sans aucune incidence phonétique, n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion
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compte tenu des fortes ressemblances d’ensemble entre ces deux dénominations, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de leur l’identité phonétique, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal KARTIER est donc similaire à la marque verbale antérieure CARTIER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. A cet égard, la société opposante invoque la « notoriété exceptionnel e » de la marque antérieure. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. A cet égard, le risque de confusion entre les produits en présence est encore accentué par la notoriété de la marque antérieure dans le domaine de la joail erie et de l’horlogerie. Enfin, en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les produits de la marque antérieure, la très grande proximité des signes et notamment leur indentité phonétique vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal KARTIER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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