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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2022, n° OP 21-3385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3385 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NormaNess ; NORMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770382 ; 013534854 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213385 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & Co. KG (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3385 14/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame S P a déposé le 26 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4770382 portant sur le signe verbal NORMANESS. Le 22 juillet 2021, la société NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB STIFTUNG & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbale NORMA déposée le 4 décembre 2014 et enregistrée sous le n°013534854. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : 0820 210 211 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; compléments alimentaires; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure ». La marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : «Savons, savons pour la peau, gels pour le bain, huiles de bain, sels de bain, non à usage médical, perles pour le bain et préparations cosmétiques pour le bain; Parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques; Produits solaires (produits cosmétiques de bronzage); Préparations pour le soin des cheveux et le coiffage des cheveux, y compris shampooings, après-shampooings, lotions capillaires, sprays pour les cheveux et gels pour les cheveux; Produits de rasage; Dentifrices, Produits pour le soin des dents, Préparations pour l’hygiène buccale, Non à usage médical; Déodorants pour humains ou animaux; Produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 3), à savoir lingettes cosmétiques, Serviettes cosmétiques poudrées, Serviettes imprégnées de lotions, Ouate, Bâtonnets ouatés, Tampons d’ouate; Baguettes d’encens, pot-pourri (fragrances) et sachets parfumés (fragrances); Kits et emballages cadeaux contenant des cosmétiques, des produits de soin de la peau et/ou des cheveux; Vaporisateurs d’ambiance comme vaporisateurs de parfum, Parfums d’intérieur; Aucun des produits précités n’étant des savons détergents synthétiques ; Produits vétérinaires;
Produits hygiéniques pour la médecine; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Emplâtres, matériel pour pansements; Produits en papier et/ou cellulose (compris dans la classe 5), à savoir bandes hygiéniques, Serviettes hygiéniques, Tampons hygiéniques, Protège-slips, Couches d’incontinence, Couches pour bébés; Désinfectants; Désodorisants d’intérieur en spray; Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; Fongicides, herbicides; Aucun des produits précités n’étant des probiotiques et des sels de réhydratation orale pour la protection de la microflore intestinale, pour la prévention des effets secondaires indésirables des traitements antibiotiques et pour le traitement de la diarrhée et de la dermatite atopique ; Services de commerce de détail et de détail en ligne, notamment services de commerce de détail par un bradeur (discounter), en matière d’articles de santé, médicaments, préparations et appareils de soins de santé et de beauté, produits hygiéniques, substances diététiques, compléments alimentaires ; Soins de santé et de beauté pour hommes et animaux, notamment conseils afférents; Prestation de conseils diététiques; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture». L’opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire, que sont inopérants les arguments de la déposante relatifs aux différences d’activités entre les parties en présence (« vendre des produits cosmétiques de haute qualité et en quantités limitées, sur un marché réduit qui est celui de la Normandie et du Nord de la France» pour la déposante / « entreprise commercialisant pour l’essentiel du discount alimentaire et autres produits à bas coût, y compris non alimentaires» pour la société opposante), ou selon lesquels la société déposante « n’a pas vocation à proposer des opérations de banque » ; En effet, d’une part, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. D’autre part, il importe peu que la demande d’enregistrement vise une partie du territoire français dès lors qu’une marque française est protégée sur l’ensemble du territoire national. Or, force est de constater que les « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; produits de démaquillage; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques; savons médicinaux; shampoings médicamenteux; compléments alimentaires; préparations pour le bain à usage médical; préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté); chirurgie esthétique; services de médecine alternative; services de salons de beauté; services de salons de coiffure » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent bien identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NORMANESS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NORMA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont visuellement et phonétiquement en commun le terme d’attaque NORMA. En outre, si les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté de la séquence -NESS, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, il n’est pas contesté que la séquence NORMA- commune aux deux signes est distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, cette séquence, placée en position d’attaque, revêt un caractère essentiel dès lors que la séquence -NESS qui lui est accolée, outre sa position finale est susceptible d’être perçue comme un suffixe, couramment utilisé en langue anglaise comme le souligne elle-même la déposante, et s’appliquant directement à la séquence NORMA, la mettant ainsi en exergue. Enfin, est extérieur à la présente procédure l’argument de la déposante selon lequel le signe contesté sera utilisé sous la forme d’une marque comportant des éléments figuratifs dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. De même, ne saurait prospérer l’argument de la déposante selon lequel « la marque NORMANESS fait référence à son marché géographique qui est la « Normandie » et le « Nord de la France » ». En effet, cette évocation n’est nullement évidente et le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque. En conséquence, le signe verbal contesté NORMANESS est donc similaire à la marque antérieure NORMA.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NORMANESS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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