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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 févr. 2022, n° OP 21-3444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3444 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BAM BAM PRODUCTION ; BAMBU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4746857 ; 018002549 |
| Référence INPI : | O20213444 |
Sur les parties
| Parties : | BAMBU PRODUCCIONES SL (Espagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP21-3444 Le 4 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N D a déposé le 23 mars 2021, la demande d’enregistrement n°21 4 746 857 portant sur le signe complexe BAM BAM PRODUCTION. Le 27 juil et 2021, la société BAMBU PRODUCCIONES, S.L., société de droit espagnol, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne BAMBU, déposée le 19 décembre 2018, et enregistrée sous le n°018002549. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Suite aux observations en réponse présentées par le déposant, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
2 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; photographies ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; services de photographie ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; Produits de l’imprimerie; photographies ; Production de films; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont, identiques pour certains, et similaires pour d’autres, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Produits de l’imprimerie; photographies » de la demande contestée sont à l’évidence identiques aux « Produits de l’imprimerie; photographies » de la marque antérieure. Ces produits sont donc identiques. Les services de « production de films cinématographiques » de la demande contestée relèvent de la catégorie générale des services de « Production de films », ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces produits sont donc identiques. Les « services de photographie » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « photographies » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers porte sur les seconds, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine.
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Les « services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique» de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] » de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers porte sur les seconds, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « numérisation de documents » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images» de la marque antérieure, en ce que la prestation des premiers nécessite l’utilisation des seconds, lesquels ont notamment pour objet de permettre la prestation des premiers, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Ces services et produits sont donc complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. En revanche, les services de « mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande » de la demande contestée, qui désignent des prestations de location de films, permettant de les regarder en temps réel depuis une plate-forme numérique, n’ont pas les mêmes nature, objet et destination que les « Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations rendues par un serveur télématique permettant la mise à dispositions d’ouvrages et de périodiques pour les utilisateurs du réseau Internet. Ces services, qui ne répondent pas aux mêmes besoins, ne sont pas rendus par les mêmes prestataires ; producteurs et distributeurs de films pour les premiers, éditeurs pour les seconds. Il ne saurait suffire que ces services soient rendus sur Internet, pour les considérer comme similaires. Retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires un grand nombre de services, présentant pourtant comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques rendues par des ingénieurs en vue de créer de nouveaux produits, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Équipements pour le traitement de l’information et ordinateurs; Programmes d’ordinateurs enregistrés; Programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables] » de la marque antérieure, qui s’entendent de produits informatiques développés par des concepteurs informatiques. En effet, la prestation des premiers ne porte pas nécessairement sur les seconds, mais peut avoir de nombreuses autres applications. Ces services et produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, sont pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe BAM BAM PRODUCTION, reproduit ci-dessous ; Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe BAMBU, reproduit ci-dessous : La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de trois termes de présentation particulière, d’éléments figuratifs et de couleurs, alors que la marque antérieure se compose d’une dénomination unique, de présentation particulière et d’un élément figuratif. Au sein du signe contesté, et comme le souligne la société opposante, les termes BAM BAM apparaissent dominants en ce que le terme qui les suit, PRODUCTION, apparaît sur une ligne inférieure et dans une tail e de police bien inférieure. En outre, ce terme apparaît descriptif de certains des services désignés et ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur. Les éléments verbaux BAM BAM du signe contesté, et BAMBU de la marque antérieure, ont en commun trois lettres, placées dans le même ordre, B, A, M et B. Toutefois cette seule séquence de lettres communes ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, si les termes BAM BAM et BAMBU ont en commun quatre lettres, ces termes se différencient visuel ement par leur structure et leurs séquences finales.
5 E n effet, l’élément BAM BAM du signe contesté est composé de deux termes identiques de trois lettres, constituant une répétition volontaire, alors que le terme BAMBU consiste en une seule dénomination de cinq lettres. Cette différence est d’autant plus nette que ces termes sont très courts et dès lors facilement mémorisables et que cette répétition confère à la demande contestée une physionomie particulière qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Aussi, la présentation particulièrement des éléments verbaux de la demande contestée, selon laquel e le premier terme BAM est présenté sur une première ligne, en écriture blanche, sur un fond de couleur rose et de forme rectangulaire, alors que le second terme BAM est présenté sur une deuxième ligne, sur un fond de couleur bleue et de forme rectangulaire, rend cette structure particulièrement visible et facilement mémorisable. En outre, les éléments verbaux BAM BAM de la demande contestée sont présentés dans une police d’écriture blanche et droite, alors que l’élément verbal BAMBU de la marque antérieure est présenté dans une police d’écriture noire et arrondie, évoquant une esquisse au crayon de papier. Enfin, la marque antérieure comporte un élément figuratif de grande tail e, représentant l’esquisse crayonnée d’un panda de dos, ce qui contribue encore à l’impression visuel e différente laissée par cette marque comme le souligne le déposant. Les signes en cause ont donc des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, ces termes se différencient par leur prononciation ; [bam-bam] pour le signe contesté, caractérisé par une sonorité finale particulièrement lourde, répétée deux fois, [bam-bu] pour la marque antérieure, caractérisé par deux syllabes différentes, qui ne reprend pas le caractère répétitif du signe contesté. Les signes en cause ont donc des sonorités bien distinctes. Intel ectuel ement, les termes BAM BAM de la demande contestée évoquent, comme le soutient le déposant, une onomatopée, pouvant faire référence à l’univers des bandes-dessinées et notamment au « bruit d’une double explosion, de deux coups de fusil, ou de coups frappés à une porte ». La marque antérieure quant à el e évoquera aisément le terme « bambou », végétal exotique particulièrement répandu dans le domaine du paysagisme et également connu pour être l’aliment de base du panda, animal représenté de dos au sein de la marque antérieure, renforçant ainsi cette évocation. Les signes en cause ont donc des évocations bien distinctes. En conséquence, la seule présence commune des lettres B, A, M et B au sein des signes en cause, n’est pas suffisante pour créer un risque de confusion entre ceux-ci. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion. Ainsi le signe contesté BAM BAM PRODUCTION n’apparaît pas similaire à la marque antérieure BAMBU.
6 S ur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque le degré élevé de similarité entre les produits et services en cause. Toutefois, le degré de similarité entre certains des produits et services désignés, ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, exclusive de tout risque de confusion, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si certains des produits et services sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté BAM BAM PRODUCTION peut donc être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe BAMBU. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique: L’opposition est rejetée.
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