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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-3458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3458 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Alfabet Group ; alfabet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4770377 ; 002367720 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20213458 |
Sur les parties
| Parties : | SAG DEUTSCHLAND GmbH (Allemagne) c/ ALFABET GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3458 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ALFABET GROUP (SAS), a déposé le 26 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4770377portant sur le signe verbal ALFABET GROUP. Le 27 juil et 2021, la société SAG Deutschland GmbH (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ALFABET déposée le 6 septembre 2001, enregistrée sous le n° 002367720 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°21-3458. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs , stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils pour le traitement de l’information et ordinateurs (Technologie « alfabet »). Conseils (consultance technique sur la base de la Technologie « alfabet ») ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ALFABET GROUP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ALFABET. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présences ont en commun le terme ALFABET, positionné en attaque du signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils différent par la présence du terme GROUP en terminaison du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal ALFABET, constitutif de la marque antérieure et dont le caractère distinctif n’est pas contesté, apparaît dominant au sein du signe contesté, en raison de sa présentation en attaque et en raison du caractère faiblement distinctif du terme anglais GROUP qui le suit en ce qu’il désigne un terme courant dans la vie des affaires pour désigner une entité économique, lequel vient ainsi mettre le terme ALFABET en exergue. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre ces deux signes. Le signe verbal contesté ALFABET GROUP est donc similaire à la marque antérieure ALFABET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ALFABET GROUP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs stockage électronique de données».. Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.
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