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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 janv. 2022, n° OP 21-3472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3472 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROTARI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763473 ; 004069704 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20213472 |
Sur les parties
| Parties : | MEZZACORONA SCA (Italie) c/ B |
|---|
Texte intégral
OPP21-3472 12/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame A B, a déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4763473 portant sur la marque complexe HEROTARO. Le 27 juil et 2021, la société MEZZACORONA S.C.A. (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ROTARI déposée le 14 octobre 2004, enregistrée sous le n° 004069704, dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère
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distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); vins; vins d’appel ation d’origine protégée; vins à indication géographique protégée » La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROTARI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, alors que la marque antérieure est composée d’un élément verbal, de caractères d’écriture japonaise, d’éléments figuratifs, d’une présentation et police d’écriture particulière et de couleurs. Il est vrai, comme le souligne la société opposante, que les signes ont visuel ement en commun cinq lettres : R, O, T, A, R.
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Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement et phonétiquement les dénominations HEROTARO et ROTARI se distinguent par :
- leur nombre de lettres (huit lettres pour ce qui est de la demande contestée et six pour ce qui est de la marque antérieure) ;
- leur séquence d’attaque (respectivement HE- et RO-) ;
- leur lettre finale (respectivement O et I) ;
- leur rythme (respectivement quatre et trois syllabes). Il en résulte une impression distincte entre les signes. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces différences ne sauraient être considérées comme « faiblement perceptibles » dès lors qu’el es impliquent notamment des séquences d’attaques et finales différentes entre les signes. En outre le signe contesté peut évoquer l’orient de par sa présentation particulière, évocation absence de la marque antérieure. A cet égard, si, comme le souligne la société opposante, la connaissance de la langue chinoise (en l’espèce la langue japonaise) par le consommateur français est « très faible » il n’en demeure pas moins que l’élément figuratif, ainsi que les caractères japonais qu’el e contient sont particulièrement remarquables de par leur tail e importante, leur couleur et leur position (au-dessus de l’élément verbal HEROTARO). Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les deux signes et le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme composé de certaines lettres communes avec la marque antérieure mais comme un signe distinct. Le signe complexe HEROTARO n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ROTARI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. S’il est vrai, comme le relève l’association opposante, que la proximité des produits et services peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité de certains des produits en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe HEROTARO peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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