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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-3453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3453 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MAOUS ; MAES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4764680 ; 000734426 |
| Référence INPI : | O20213453 |
Sur les parties
| Parties : | ALKEN-MAES (Belgique) c/ JDF INVEST SARL |
|---|
Texte intégral
OP21-3453 26/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5- 1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718- 5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE La société à responsabilité limitée JDF INVEST (le déposant) a déposé le 7 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4764680 portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit :
La société de droit belge ALKEN-MAES (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union européenne MAES, déposée le 30 janvier 1998, enregistrée sous le n°000734426, régulièrement renouvelée et dont elle indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Verres à bières ; Chopes à bière; Pintes à bière ; Boisson à base de bière ; Bières ; Service de vente au détail concernant les bières ; service de vente en gros concernant les bières ; Services de vente au détail des boissons alcooliques ; Brassage de bières ».
La marque antérieure invoquée a été enregistrée pour les produits suivants : « bières ». L’opposant soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
En l’espèce, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MAOUS ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur la dénomination MAES reproduite ci-dessous :
MAES
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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3 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte un élément verbal, un élément figuratif et une présentation particulière. La marque antérieure est quant à elle constituée d’une unique dénomination.
Ces signes ont en commun les séquences MA-S.
Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à conclure à une similarité entre les signes, tant ces derniers produisent, pris dans leur ensemble, une impression différente.
En effet, visuellement, ces signes diffèrent par leur longueur (l’élément verbal MAOUS du signe contesté comportant cinq lettres alors que la dénomination MAES constitutive de la marque antérieure en compte quatre), ainsi que par leurs lettres centrales qui ne présentent aucune similitude (-OU-/-E-).
En outre, le signe contesté présente une phisionomie particulière compte tenu de sa police d’écriture et de la présence d’un élément figuratif inséré dans la lettre O tandis que la marque antérieure est purement verbale.
Phonétiquement, si les dénominations MAOUS et MAES ont le même rythme, elles présentent néamoins des sonorités finales différentes [ma-ouss] / [ma-èss].
Ces différences visuelles et phonétiques sont d’autant plus marquantes que les dénominations en cause sont relativement courtes et dès lors facilement mémorisables.
Surtout, intellectuellement, la dénomination MAOUS du signe contestée sera comprise par le public français de référence comme un terme du langage populaire signifiant « de grande taille » ou « de grande force », évocation absente dans la marque antérieure.
Il résulte de tout ce qui précède une impression d’ensemble différente entre les signes, contrairement à ce qu’indique l’oppoant.
Le signe complexe contesté MAOUS n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure MAES.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
L’opposant invoque le caractère distinctif accru de la marque antérieure MAES en raison de la notoriété de cette dernière, renforcant ainsi le risque de confusion entre les marques. Il fournit à cet égard cinq annexes.
En l’espèce, pris dans leur ensemble, les documents présentés par l’opposant, sont suceptibles de démontrer une certaine connaissance en Belgique de la marque antérieure de l’Union européenne MAES, pour désigner une bière.
Toutefois, en raison de l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
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4 A cet égard, s’il est vrai que la connaissance par le public de la marque antérieure peut constituer un facteur d’aggravation du risque de confusion entre deux marques, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes précédemment relevées existant entre les deux signes et exclusives de tout risque de confusion.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MAOUS peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant sur la marque de l’Union européenne portant sur la dénomination MAES.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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