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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 janv. 2022, n° OP 21-3476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3476 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BRUNK ; BRU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4763589 ; 000149161 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20213476 |
Sur les parties
| Parties : | BRU-CHEVRON NV SA (Belgique) c/ M, F, V |
|---|
Texte intégral
21-3476 21 janvier 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M F V , C F et K M ont déposé le 5 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 763 589 portant sur le signe verbal BRUNK. Le 27 juil et 2021, la société S.A. BRU-CHEVRON N.V. (société anonyme de droit belge), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque de l’Union européenne BRU, déposée le 1er avril 1996, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 000149161. L’opposition a été notifiée aux déposants par courrier du 31 août 2021 sous le n° 21-3476. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appel ation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux de sources, minérales naturel es, gazeuses et non gazeuses, magnésiennes, bicarbonatées, ferrugineuses, eaux de table en général, limonades, boissons rafraîchissantes et boissons comprises dans cette classe ». La société opposante soutient que les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A titre liminaire il convient de relever que le libel é suivant : « boissons comprises dans cette classe [32] » de la marque antérieure invoquée, constitué d’une catégorie qui ne peut servir de base à une comparaison, la classification de Nice n’ayant qu’une portée administrative et étant sans valeur juridique. Les produits et services suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ; Services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » contestés de la demande d’enregistrement apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par les déposants. En revanche, les « Bières » précitées de la demande d’enregistrement ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Eaux de sources, minérales naturel es, gazeuses et non gazeuses, magnésiennes, bicarbonatées, ferrugineuses, eaux de table en général, limonades, boissons rafraîchissantes » de la marque antérieure invoquée, qui s’entendent de boissons rafraîchissantes non alcoolisées. Contrairement à ce qu’indique la société opposante, ces produits ne répondent pas aux mêmes habitudes de consommation, les seconds qui ne comportent pas d’alcool, pouvant se consommer à tout moment de la journée afin de se désaltérer et sans restriction particulière, contrairement aux premiers.
S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que certaines « Bières » de la demande d’enregistrement peuvent être sans alcool, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un segment minoritaire de ces produits, dont la définition officiel e demeure la suivante : « Boisson alcoolique fermentée, faite avec de l’orge germée et aromatisée avec des fleurs de houblon » (dictionnaire le Robert). Dès lors, ces produits relèvent généralement de la catégorie des boissons alcoolisées, sont issus en tout état de cause de brasseries et non de sources ou de l’industrie des limonadiers comme les produits de la marque antérieure. Aucun risque de confusion sur leur origine n’est donc à craindre. Ainsi, le fait qu’ils relèvent tous de la catégorie générale des « boissons » apparaît trop général pour justifier d’une similarité en l’espèce, du fait des différences de nature, de public et de circuit de distribution précédemment relevées. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services contestés de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont pour partie identiques, et pour d’autres similaires, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination BRUNK. La marque antérieure porte sur la dénomination BRU. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Si les signes en présence ont visuel ement et phonétiquement en commun la séquence de lettres BRU-, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque du signe contesté, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes en présence, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuel ement, les signes se distinguent nettement par leurs structures et leurs longueurs respectives (cinq lettres et deux syllabes pour le signe contesté, trois lettres et une syllabe unique pour la marque antérieure) ainsi que par leurs séquences finales tenant à la présence de la séquence NK au sein du signe contesté. Cette différence est d’autant plus perceptible que la marque antérieure est très courte (seulement trois lettres), en sorte que les différences précédemment relevées au sein du signe contesté retiendront immédiatement l’attention du consommateur.
Phonétiquement, ces signes se différencient par leurs sonorités finales (sonorité longue [unque] pour le signe contesté, brève [u] pour la marque antérieure). A cet égard, et contrairement à ce qu’indique la société opposante, le fait que la dénomination BRUNK du signe contesté reprenne la séquence de lettres BRU-, constitutive de la marque antérieure, ne saurait être de nature à justifier d’un risque de confusion en l’espèce, dès lors que le signe contesté sera perçu dans son ensemble sans en isoler l’élément BRU-. La dénomination contestée BRUNK ne constitue donc pas l’imitation de la dénomination antérieure BRU. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. El e invoque également l’identité et la similarité entre les produits et services en cause et le degré de similarité élevé entre les signes en présence qui viennent renforcer le risque de confusion. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre les produits et services en cause, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine. Par ail eurs, ne sauraient être transposées à la présente espèce les décisions d’opposition citées par la société opposante à l’appui de son argumentation ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. En outre, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité de la marque antérieure par le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques dans l’esprit du public, et ce nonobstant l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée BRUNK peut être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la dénomination antérieure BRU.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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