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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-3449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3449 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | chou ; CHOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765275 ; 1403893 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20213449 |
Sur les parties
| Parties : | J. CHOO Ltd (Royaume-Uni) c/ A agissant pour le compte de la Sté WHOCARES UNITED en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3449 28/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur H A B agissant pour le compte de la société « WHOCARES United » en cours de formation, a déposé le 10 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 765 275 portant sur le signe complexe CHOU.
Le 27 juillet 2021, la société J. CHOO LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe internationale CHOO, enregistrée le 28 décembre 2017 sous le n° 1 403 893 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Savons, gels de bain, gels de douche ; produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous forme solide ; produits cosmétiques, préparations de maquillage ; huiles essentielles, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour les cheveux, après-shampooings, lotions pour les pieds ; préparations pour le bain autres qu’à usage médical, baumes autres qu’à usage médical ; préparations pour le soin des ongles, vernis pour les ongles, vernis à ongles, préparations pour l’élimination de vernis à ongles et de vernis pour les ongles ; talc ; préparations antisolaires ; préparations de bronzage ; pierre ponce ; émeri ; dentifrices ; crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cirages ; préparations de nettoyage et de polissage, y compris préparations de nettoyage et de polissage pour le cuir, les articles chaussants, sacs à main, lunettes de soleil ; fragrances d’ambiance, préparations fragrantes d’ambiance, produits aromatiques à usage en intérieur. ; Vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ; foulards ; gants, chapeaux, ceintures, bonnets de natation ; manteaux de pluie, articles de bonneterie, écharpes-ceintures, robes de mariée, étoles de fourrure, étoles en imitations de fourrure, manchons de fourrure, manchons en imitations de fourrure, caches-oreilles, chapeaux de fourrure, chapeaux en imitations de fourrure, manteaux de fourrure, manteaux en imitations de fourrure ; cafetans ; maillots de natation ; vêtements de dessous ; vêtements de dessus ; services de vente au détail portant sur des savons, produits de parfumerie, fragrances, eau de toilette, eaux de Cologne, produits d’après-rasage, parfums sous forme solide, produits cosmétiques, préparations de maquillage, huiles essentielles, huiles pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour les cheveux, après-shampooings, lotions pour les pieds, préparations pour le bain autres qu’à des fins médicales, baumes autres qu’à des fins médicales, préparations pour le soin des ongles, vernis pour les ongles, vernis à ongles, préparations dissolvantes destinées à des vernis pour les ongles et vernis à ongles, talc, préparations antisolaires, préparations de bronzage, pierre ponce, émeri, dentifrices, crèmes pour chaussures, cirages pour chaussures, cires pour chaussures, préparations de nettoyage et de cirage, y compris préparations pour le nettoyage et le cirage de cuir, articles chaussants ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHOU, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe complexe CHOO, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du symbole ® alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CHOU et CHOO en présence (dénominations de quatre lettres comprenant trois lettres communes, inscrites dans le même ordre et selon le même rang pour former la longue séquence d’attaque CHO-, même rythme en un temps et prononciation [chou] identique), ce qui leur confère une impression d’ensemble des plus proches.
La seule présence du symbole ® signifiant « registered » au sein du signe contesté, sans valeur juridique en France, revêt un caractère accessoire en ce qu’il est fréquemment utilisé pour indiquer que la marque est enregistrée.
Ainsi, il résulte des ressemblances visuelles et phonétiques précitées, une similarité entre les deux signes.
Le signe contesté CHOU est donc similaire à la marque internationale antérieure CHOO, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
L’opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, la notoriété de la marque antérieure CHOO « parfaitement distinctive pour les produits objets de l’opposition, est largement connue du public dans le domaine de la mode ». Elle estime que sa marque est largement connue dans le monde entier, y compris en France, comme étant une marque de maroquinerie, de chaussures de luxe, d’articles vestimentaires et de parfums. Il apporte de nombreux documents à l’appui de son argumentation.
En l’espèce, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine de la mode et plus particulièrement des chaussures, de la maroquinerie, d’articles vestimentaires et de parfums, lui conférant ainsi un caractère distinctif accru pour désigner une marque de luxe et les produits qui lui sont directement liés.
Ainsi cette connaissance de la marque antérieure a pour effet d’aggraver en l’espèce le risque de confusion entre les marques en présence.
En conséquence, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits et services en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe contesté CHOU ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir. Vêtements; articles chaussants; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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