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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 févr. 2022, n° OP 21-3448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ID CARROSSERIE ; ID. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766475 ; 1441120 |
| Référence INPI : | O20213448 |
Sur les parties
| Parties : | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3448 08/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D M a déposé le 13 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4 766 475 portant sur le signe verbal ID CARROSSERIE.
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Le 27 juillet 2021, la société VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale désignant l’Union européenne ID. déposée le 7 mai 2018 et enregistrée sous le n°1441120 sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus;
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vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ». La protection de la marque antérieure pour l’Union européenne a été octroyée notamment pour les services suivants: « Travaux de démolition, de chantier et de construction; services de location d’outils électriques, machines de construction et équipements pour la construction et la démolition; extraction minière, pétrolière et gazière; extermination, désinfection, lutte contre les nuisibles; reconstruction, réparation, révision et démontage de véhicules; réparation de véhicules dans le cadre de services en cas de panne de véhicules; remise en état de véhicules et leurs parties ainsi que moteurs et leurs parties; personnalisation de moteurs et groupes moteurs pour automobiles, compris dans cette classe; vernissage de véhicules; polissage de véhicules; traitements antirouille pour véhicules; entretien de véhicules; services de nettoyage de véhicules; services de rechapage de pneus; maintenance, nettoyage et réparation de chaudières et brûleurs; informations en matière de réparation; informations en matière de construction; installation de portes et de fenêtres; exploitation de carrières; installation, maintenance et réparation de machines; entretien et réparation d’avions; services de construction navale; réparation d’appareils photographiques; services de réparation de montres et d’horloges; réparation de verrous de sécurité; services de traitement antirouille; services d’entretien de meubles; entretien, nettoyage et réparation de cuirs; désinfection; installation et réparation d’alarmes anti-effraction; services de conseillers et fourniture de conseils et d’informations concernant les services précités, compris dans cette classe; les services précités n’étant en aucun cas en rapport avec des véhicules ferroviaires ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien, nettoyage et réparation du cuir; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure ce qui n’est pas contesté par le déposant qui fournit, à titre d’observation, un simple extrait Kbis relatif à une société ID CARROSSERIE, sans développer d’argumentation. En revanche, les services d’ « installation, entretien et réparation de matériel informatique » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des prestations de mise en place, de remise en état et de maintenance de matériel informatique n’entrent pas dans la catégorie générale des services d’« installation, entretien et réparation de machines » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestation de mise en place, de remise en état et de maintenance d’engins mécaniques destinés à la production.
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A cet égard, la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que les « premiers [les services d’installation, entretien et réparation de matériel informatique] s’entendent de pièces ou composants d’appareils pouvant accomplir diverses taches, soit des machines » et donc que « Les seconds [services les d’installation, maintenance réparation de machines ] englobent nécessairement le matériel informatique » ; en effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme identiques toutes les prestations d’installation, d’entretien et de réparation compte tenu de la généralisation de l’informatique dans tous les équipements alors même qu’elles ont, comme en l’espèce, des destinations distinctes comme précédemment relevé et qu’elles ne sont pas rendues par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services identiques. Les services de « désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de services de désinfection et de nettoyage et remise en état de vêtements, confectionnés dans des matériaux les plus divers (tissus, fourrure etc), ne partagent pas les mêmes nature, objet et destination que les services d’« entretien, nettoyage et réparation du cuir » de la marque antérieure, qui désignent des prestations destinées à maintenir en bon état, nettoyer et réparer le cuir en tant que matière première susceptible d’être utilisée dans de nombreux domaines (maroquinerie, sellerie, ganterie, ameublement etc…). Ces services, répondant à des besoins distincts, ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés nécessairement par les mêmes prestataires (spécialistes du nettoyage pour les premiers / professionnels du cuir pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux services de «Travaux de démolition, de chantier et de construction ; installation de portes et de fenêtres » de la marque antérieure, ces services n’étant pas mis en œuvre en association les uns avec les autres. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ID CARROSSERIE, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal ID. . La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, suivi d’un point de ponctuation. Ces signes ont en commun l’ensemble verbal ID, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément verbal CARROSSERIE et, dans la marque antérieure, par la présence d’un point de ponctuation. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément commun ID, apparaît distinctif dès lors qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle des services en cause. En outre, il présente un caractère dominant, tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. En effet, au sein du signe contesté, l’élément verbal ID apparaît dominant de par sa position d’attaque et dans la mesure où le terme CARROSSERIE, qui le suit apparait, dépourvu de caractère distinctif au regard d’une partie des services déclarés identiques et similaires, en ce qu’il renvoie à leur objet. De même, dans la marque antérieure, l’élément ID apparaît dominant en ce qu’il en constitue le seul élément verbal par lequel cette marque sera lue et prononcée. La présence du signe de ponctuation étant sans incidence sur la perception très proche des deux signes, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal ID. Il résulte ainsi tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants un risque de confusion dans l’esprit du public.
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Le signe verbal contesté ID CARROSSERIE est donc similaire à la marque verbale antérieure ID. . Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ID CARROSSERIE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; location de machines de chantier; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); entretien, nettoyage et réparation du cuir; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; entretien et réparation d’instruments d’horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
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