Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 mars 2022, n° OP 21-3609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3609 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Requin ; REQINS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765714 ; 015302169 |
| Référence INPI : | O20213609 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-3609 10/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur D I a déposé le 11 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 765 714 portant sur le signe complexe LE REQUIN. Le 3 août 2021, la société EURASIA TRADING INTERNATIONAL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du 1
risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal REQINS, déposée le 4 avril 2016 et enregistrée sous le n° 015302169. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 2
Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); chaussures de sport; sous-vêtements ; broderies; boutons ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; sacs à main; sacs à dos; sacs à roulettes; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de voyage; sacs de plage; sacs d’écoliers; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage. Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements. Présentation de vêtements à savoir chaussures, chapellerie, malles et valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de vente au détail ou en gros à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, malles et valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; services informatisés de magasins de vente au détail en ligne des produits à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, malles et valises, portefeuilles, sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; prestations de services par et pour des points de vente de détail et en gros notamment services de vente y compris vente par le biais d’Internet de marchandises à savoir vêtements, chaussures, chapellerie, malles et valises, portefeuilles, 3
sacs à main, sacs à dos, sacs à roulettes; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques; optimisation du trafic pour des sites web; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; services d’intermédiation commerciale (conciergerie); prestations de conseils commerciaux en rapport avec l’établissement et l’exploitation de franchises ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Vêtements; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); chaussures de sport; sous-vêtements ; boutons » apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « broderies » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent d’ouvrages d’ornementation résultant de travaux d’aiguilles, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Vêtements; chaussures; chapellerie » de la marque antérieure, qui désignent des articles d’habillement et des articles chaussants servant à couvrir le corps pour le protéger ou le parer. En outre, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle (fabricants de produits textiles ou particuliers souhaitant élaborer eux-mêmes, repriser ou personnaliser certains articles textiles, pour les premiers / consommateur final cherchant à se vêtir ou se chausser, pour les seconds) et ne relèvent généralement pas des mêmes circuits de distribution, les premiers se retrouvant le plus souvent commercialisés dans les merceries, alors que les seconds sont commercialisés dans des magasins ou des rayons consacrés aux articles d’habillement. Par ailleurs, ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers n’étant pas nécessairement et exclusivement un composant des seconds, contrairement aux assertions de la société opposante, mais pouvant être employés dans de multiples industries (ameublement, décoration, etc.). Ainsi, ces produits ne sont pas complémentaires, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LE REQUIN, reproduit ci-dessous : 4
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : REQINS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun des termes proches, à savoir REQUIN pour le signe contesté et REQINS pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Ces signes diffèrent par la présence du terme LE et d’un élément figuratif dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme REQUIN du signe contesté apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause. Il en va de même du terme REQINS de la marque antérieure. En outre, au sein du signe contesté, le terme REQUIN revêt un caractère dominant, en ce qu’il est, d’une part, précédé de l’article défini LE qui vient uniquement l’introduire et, d’autre part, illustré par son élément figuratif représentant un requin qui constitue un simple élément de décoration n’apparaissant pas, dès lors, de nature à en altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure les arguments du déposant tirés du fait que sa « marque existe depuis 2010 » et qu’il a procédé au « renouvellement de la marque avec un retard ». En effet, outre que cette marque non renouvelée a cessé de produire ses effets et ne peut donc plus être valablement invoquée, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure 5
invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la seule demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles précitées et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes. Le signe contesté LE REQUIN est donc similaire à la marque verbale antérieure REQINS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produis et services de la marque antérieure invoquée, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe LE REQUIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); chaussures de sport; sous-vêtements ; boutons » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Animaux ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété industrielle ·
- Distinctif
- Métal ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Parfum ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Compléments alimentaires ·
- Risque de confusion ·
- Savon ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Sociétés ·
- Désinfectant ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Comparaison
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Réseau informatique ·
- Location ·
- Organisation ·
- Risque de confusion ·
- Publicité ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métal ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Ciment ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Organisation ·
- Animaux ·
- Prestation ·
- Similarité ·
- Spectacle
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Viande ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Charcuterie ·
- Opposition ·
- Dinde
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Désinfectant ·
- Risque ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Matière plastique ·
- Liège ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Usure ·
- Cuir ·
- Lit ·
- Service
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.