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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 mars 2022, n° OP 21-3612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3612 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NESTHY ; SAPONERIA NESTI FIRENZE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765779 ; 018420033 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213612 |
Sur les parties
| Parties : | NESTI DANTE SRL (Italie) c/ C agissant pour le compte de la Sté NESTHY en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 21-3612 8 mars 2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE M. P C agissant pour le compte de « NESTHY », société en cours de formation, a déposé, le 11 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4765779 portant sur le signe NESTHY.
Le 3 août 2021, la société NESTI DANTE S.R.L. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne SAPONERIA NESTI FIRENZE, déposée le 13 juin 1988 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 18420033, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans l’acte d’opposition, la société opposante a indiqué former notamment opposition pour les produits suivants : « shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux ». Force est de constater que ces produits ne figurent pas dans le libellé de la demande d’enregistrement contestée. Ainsi, l’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles
e ssentielles ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ». La société opposante a notamment visé comme servant de base à l’opposition, les produits suivants : « Préparations pour soins oraux et pour soins de peau à usage médical ». Toutefois, ces produits ne se retrouvent pas dans le libellé de la marque antérieure. En conséquence, le libellé de la marque antérieure à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Savons crèmes pour le nettoyage; Savons; Savons liquides; Parfums à usage personnel; huiles essentielles; Savons pour la lessive; Savons détergents ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent de divers types de substances ou de compositions relevant du monopole pharmaceutique et employées dans le traitement curatif ou préventif de différentes affections, par leurs actions internes ou externes sur le corps humain. Les « Savons liquides » de la marque antérieure s’entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette et ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps, destinées à une clientèle soucieuse de son bien-être. Les produits en cause n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination. En effet, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle : des personnes souffrant de pathologies ou soucieuses d’éviter des contaminations pour les premiers, des personnes désireuses d’assurer l’entretien quotidien de leur corps pour les seconds. Ils n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de distribution : des pharmacies pour les premiers, les rayons des grandes surfaces spécialisés dans les produits de toilette pour les seconds. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Par conséquent, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté en couleurs dans un cadre. La marque antérieure est pour sa part constituée de trois éléments verbaux accompagnés d’éléments figuratifs en couleurs. Les signes ont en commun une dénomination proche (NESTHY en ce qui concerne le signe contesté, NESTI en ce qui concerne la marque antérieure) présentant la même séquence d’attaque NEST- et des sonorités identiques, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et une identité phonétique. La substitution des lettres HY à la lettre I à la fin de l’élément précité du signe contesté n’apparaît pas de nature à éviter tout risque de confusion dès lors qu’elle laisse subsister une identité phonétique entre les dénominations en cause. Ces signes diffèrent par la présentation du signe contesté et par la présence des éléments verbaux SAPONERIA et FIRENZE dans la marque antérieure ainsi que par la présentation de ce signe. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, la dénomination NESTI apparaît comme l’élément dominant, le terme italien SAPONERIA, ainsi que le fait valoir la société opposante et contrairement à ce que soutient le déposant, étant susceptible d’être rapproché par le public français du mot « saponification » et compris comme une référence au processus de fabrication des produits concernés. La dénomination FIRENZE est susceptible d’être comprise par ce même public comme désignant la ville italienne de Florence et d’être ainsi perçue comme indiquant simplement le lieu de fabrication des produits désignés par la marque antérieure. A cet égard, compte tenu de la présence dans le signe antérieur d’un élément qui reprend les couleurs de l’Italie, la référence au prénom Florence apparaît nettement moins évidente. Par ailleurs, la présentation des marques et leurs éléments figuratifs n’altèrent pas la perception immédiate des dénominations NESTHY et NESTI. Ainsi, les différences relevées par la déposante portent sur des éléments qui ne sont pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté NESTHY est donc similaire à la marque antérieure SAPONERIA NESTI FIRENZE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L 'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe NESTHY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ».
Article deux : la demande d’enregistrement n° 21/4765779 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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