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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 févr. 2022, n° OP 21-3615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3615 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Ideal resine ; Ideal work |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766281 ; 017940950 |
| Référence INPI : | O20213615 |
Sur les parties
| Parties : | IDEAL WORK SRL c/ B agissant pour le compte de la Sté IDÉAL RESINE en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3615 Le 09/02/22 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur F B agissant pour le compte de la société « Idéal resine » en cours de formation a déposé le 12 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 766 281 portant sur le signe verbal IDEAL RESINE. Le 3 août 2021, la société IDEAL WORK SRL a formé opposition sur la base de la marque complexe de l’Union européenne IDEAL WORK déposée le 9 août 2018 et enregistrée le 8 février 2019 sous le n° 017940950. L’institut a notifié au déposant un refus provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond, assortie d’une proposition de régularisation. La société déposante a procédé à la régularisation de sa demande dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au refus provisoire et à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Tapis; gazon artificiel ; nettoyage d’édifices (surface extérieure); conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Peintures, vernis, laques ; Produits antirouil e et produits contre la détérioration du bois ; Colorants, substances colorantes ; Encres d’imprimerie, encres de marquage et encres de gravure ; Résines naturel es à l’état brut ; Métaux en feuil es et en poudre pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; Peintures pour parois ; Peintures et enduits ; Vernis ; Laques ; Enduits muraux [peinture] ; Produits pour la protection des métaux ; Peintures ignifuges ; Peintures bactéricides ; Peintures antifouling ; Fixatifs [vernis] ; Teintures ; Mordants ; Tous les produits précités concernant uniquement l’industrie de la construction ; Matériaux de construction non métal iques ; Tuyaux rigides non métal iques pour la construction ; Asphalte, poix et bitume ; Constructions transportables non métal iques ; Monuments non métal iques ; Chaux ; Ciment de laitier à la chaux ; Mortier ; Plâtre ; Chape [ragréage] ; Liants ; Liants pour le briquetage ; Liants pour le briquetage ; Ciment ; Mélanges de ciment ; Ciments de construction ; Revêtements de parois [construction] non métal iques ; Bardages non métal iques pour façades ; Plaques de parement de façade en plastique expansé enduit de mortier ; Barres profilées porteuses, non métal iques ; Façades en matériaux non métal iques ; Plaques de ciment ; Dal es non métal iques pour la construction ; Éléments de construction de façade en matériaux non métal iques ; Tuiles ; Carreaux de mosaïque ; Carreaux en stuc ; Tuiles non métal iques ; Panneaux en plâtre de gypse ; Matériaux de construction non métal iques dotés de propriétés acoustiques ; Capots insonorisés non métal iques [structures] ; Parois non métal iques préfabriquées ; Pièces de construction préfabriquées non métal iques ; Revêtements pour greniers ; Escaliers ; Éléments pour murs porteurs ; Unités de construction modulaires non métal iques ; Matériaux non métal iques pour fondations et destinés à la construction ; Structures et constructions transportables non métal iques ; Verre d’isolation thermique destiné à la construction ; Sable ; Gravier ; Agrégats ; Béton ; Pièces de construction préfabriquées non métal iques ; Revêtements de sol en ciment ; Murs en ciment ; Construction ; Réparation de matériaux de construction [non métal iques], tuyaux rigides non métal iques pour la construction, constructions transportables non métal iques, monuments non métal iques, revêtements muraux de doublage non métal iques pour la construction, bardages (non métal iques) pour façades, plaques de parement de façade en plastique expansé enduit de mortier, façades (non métal iques), panneaux en plâtre de gypse, matériaux de construction non métal iques dotés de propriétés acoustiques, capots insonorisés [structures] non métal iques, murs préfabriqués non métal iques, éléments de construction préfabriqués (non métal iques), revêtements pour greniers, escaliers, éléments pour murs porteurs, unités de construction modulaires (non métal iques), matériaux (non métal iques) pour fondations et destinés à la construction, structures et constructions transportables non métal iques, verre d’isolation thermique destiné à la construction, éléments préfabriqués (non métal iques) pour la construction ; Services d’instal ation de matériaux de construction [non métal iques], tuyaux rigides non métal iques pour la construction, constructions transportables non métal iques, monuments non métal iques, revêtements muraux de doublage non métal iques pour la construction, bardages (non métal iques) pour façades,
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plaques de parement de façade en plastique expansé enduit de mortier, façades (non métal iques), panneaux en plâtre de gypse, matériaux de construction non métal iques dotés de propriétés acoustiques, capots insonorisés [structures] non métal iques, murs préfabriqués non métal iques, éléments de construction préfabriqués (non métal iques), revêtements pour greniers, escaliers, éléments pour murs porteurs, unités de construction modulaires (non métal iques), matériaux (non métal iques) pour fondations et destinés à la construction, structures et constructions transportables non métal iques, verre d’isolation thermique destiné à la construction, éléments préfabriqués (non métal iques) pour la construction ; Construction ; Location de machines de chantier ; Services d’instal ation de matériaux de construction ; Services en rapport avec la location de matériel de construction, Sélection, extraction de matières graveleuses, déplacement des terres ; Réparation, restauration et rénovation de bâtiments ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « nettoyage d’édifices (surface extérieure); conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de « construction » de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « Tapis; gazon artificiel » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « construction ; réparation, restauration et rénovation de bâtiments » de la marque antérieure invoquée. En effet, et contrairement à ce que soutient l’opposant, les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés dans le cadre de la mise en œuvre des seconds. Ainsi, ces produits et services ne sont pas complémentaires, ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal IDEAL RESINE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la marque complexe IDEAL WORK, ci-dessous reproduite :
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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux et d’un élément figuratif. Si visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement, les signes ont en commun le terme IDEAL placé en position d’attaque, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme IDEAL, commun aux signes, apparait dépourvu de caractère distinctif au regard des produits et services visés contrairement à ce que soutient la société opposante dès lors qu’il s’agit d’un terme laudatif qui qualifie ce qui est parfait en son genre, ce qui atteint la perfection que l’on peut concevoir ou souhaiter et qui désigne donc la qualité desdits produits et services. Au sein du signe contesté, si le terme RESINE apparait évocateur des services visés ainsi que le souligne la société opposante, cette circonstance ne saurait conférer au terme IDEAL un caractère essentiel compte tenu de son absence de caractère distinctif. De même au sein de la marque antérieure, le terme WORK apparait dépourvu de caractère distinctif à l’égard des services visés en ce qu’il en désigne leur nature. Par conséquent, les signes seront tous deux perçus dans leur ensemble, sans en isoler un des éléments. Les signes présentent également des différences d’ensemble. Visuel ement, les signes diffèrent par leur longueur (onze lettres pour le signe contesté, neuf pour la marque antérieure) ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté, quatre pour la marque antérieure) ainsi que par leurs sonorités finales ([ré]-[zine]) pour le signe contesté, ([ouorque]) pour la marque antérieure. Les signes pris dans leur ensemble produisent donc une impression d’ensemble différente. Par conséquent, le signe contesté ne constitue pas l’imitation de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés.
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Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque le fait que la marque antérieure est bien connue du public pour les produits et services qu’el e désigne. A ce titre, les documents produits font notamment valoir que la société opposante est « le leader européen dans les revêtements de sol et dans les enduits décoratifs en ciment ». Toutefois, il convient de souligner que la notoriété de la marque antérieure est démontrée pour les produits précités et non pour les services faisant effectivement l’objet de la comparaison avec les produits et services de la demande d’enregistrement contesté à savoir les services de « construction ; réparation, restauration et rénovation de bâtiments ». Le seul fait que les produits pour lesquels la marque antérieure est connue soient utilisés dans des projets importants, tels que des musées ou des palaces, visités par le public, ou sur des bâtiments de particuliers, comme le fait valoir la société opposante ne pouvant suffire à en décider autrement. Ainsi, la notoriété de la marque antérieure ne saurait être prise en considération comme facteur aggravant du risque de confusion. Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public et ce malgré la similarité d’une partie des services. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal IDEAL RESINE peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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