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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 janv. 2022, n° OP 21-3617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3617 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MSC AGENCY ; MSC Cruises |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765255 ; 1483257 |
| Classification internationale des marques : | CL41 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20213617 |
Sur les parties
| Parties : | MSC CRUISES SA (Suisse) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP21-3617 20/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M S a déposé le 10 mai 2021 la demande d’enregistrement n°4765255 portant sur la marque verbale MSC AGENCY. Le 3 août 2021, la société MSC Cruises SA (Société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant notamment l’Union Européenne MSC CRUISES, déposée le 5 juil et 2019, enregistrée sous le n° 1483257, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été adressée au déposant le 7 septembre 2021 sous le numéro 21-3613. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans les deux mois. Cette notification a été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « non réclamé ». Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur cel e-ci.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services
L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Activités éducatives, sportives, de divertissement et culturel es; organisation et présentation de spectacles, concours, jeux; services de jeux d’argent; planification et organisation de réceptions (divertissement) et d’événements culturels ; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de cafés; services de traiteur; services hôteliers et de restauration à bord de bateaux de plaisance et de bateaux de croisière; services hôteliers et de restauration destinés à une clientèle privilégiée à bord de bateaux de plaisance et de bateaux de croisière ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « activités sportives et culturel es; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeux d’argent; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de traiteurs; organisation d’expositions à buts culturels ; services hôteliers; Éducation; divertissement; services de bars; mise à disposition de terrains de camping; réservation de logements temporaires; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’instal ations de loisirs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts éducatifs » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des professionnels de puériculture et consistant à recevoir exclusivement durant la journée des enfants de moins de trois ans, ne présentent pas les mêmes
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nature et destination que les services d’« hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de logement temporaire. En effet, la prestation des premiers recouvrent la garde et la surveil ance des enfants, ce qui n’est pas le cas des seconds qui visent seulement à procurer un logement. Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « services de crèches d’enfants » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas non plus, contrairement aux assertions de la société opposante, les mêmes nature, objet et destination que les « Services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à fournir des plats cuisinés. Les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société spécialisées dans l’accueil et le soin des enfants, restaurateurs pour les seconds). Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle. Par ail eurs, quand bien même les organismes spécialisés dans les « services de crèches d’enfants » pourraient occasionnel ement proposer des « services de restauration (alimentation) », ces services ne sont pas davantage complémentaires, les seconds n’étant pas nécessairement associés aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de pensions pour animaux domestiques ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement des prestations de garde d’animaux domestiques et des services consistant à loger en structure spécialisée, pour une durée déterminée, des personnes âgées en leur dispensant également les soins nécessaire, ne sauraient être assimilés aux services d’ « hébergement temporaire » de la marque antérieure, qui consistent à fournir un hébergement à des individus, pour une durée déterminée convenue à l’avance, moyennant paiement d’une somme d’argent. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne sont assurés par les mêmes prestataires (prestataires spécialisés dans la garde d’animaux et EHPAD pour les premiers / professionnels de l’hôtel erie ou de la location immobilière saisonnière pour les seconds). L’argument de la société opposante selon lequel l’ensemble de ces services « servent à accueil ir des personnes et/ou des animaux pour une période déterminée » ne saurait suffire à caractériser une similarité entre ceux-ci, les caractéristiques bien particulières qu’ils présentent par ail eurs étant propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. De même, les « services de pensions pour animaux domestiques ; services de maisons de retraite pour personnes âgées » de la demande d’enregistrement contestée, tels que précédemment définis, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de restauration (alimentation) » de la marque antérieure. Les services précités ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société spécialisées dans l’accueil des personnes âgées et des animaux pour les premiers, restaurateurs pour les seconds). Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle.
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Par ail eurs, quand bien même les organismes spécialisés dans les « services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de pensions pour animaux domestiques » pourraient occasionnel ement proposer des « services de restauration (alimentation) », ces services ne sont pas davantage complémentaires, les seconds n’étant pas nécessairement associés aux seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « services de photographie » de la demande contestée, qui s’entendent de prestations rendues par des photographes visant à prendre des photographies lors d’évènements particuliers, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les services de « planification et organisation de réceptions (divertissement) et d’événements culturels » de la marque antérieure ces services étant assurés indépendamment les uns des autres. Ces services, non complémentaires, ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « publication de livres; prêt de livres; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement de :
- prestations de mise à disposition d’ouvrages écrits pour le compte de leurs auteurs,
- prestations visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages écrits,
- prestations visant à mettre à la disposition de tiers des productions cinématographiques contre paiement et pour une durée déterminée,
- prestations visant à réunir les moyens financiers et techniques en vue de la réalisation de films, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « Activités éducatives, sportives, de divertissement et culturel es » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de :
- prestations d’instructions et de formations de personnes,
- prestations visant à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique,
- prestations visant à distraire et à amuser le public,
- prestations d’ordre intel ectuel proposant au public des activités dans les domaines les plus divers à des fins de loisirs. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les premiers n’ayant pas nécessairement et directement pour fonction d’éduquer, cultiver ou divertir le public, mais de fournir des œuvres dans le domaine audiovisuel ou littéraire ou de permettre la réalisation de films. Répondant à des besoins distincts, ces services ne d’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont assurés par les mêmes prestataires. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MSC AGENCY. La marque antérieure porte sur le signe verbal MSC CRUISES. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée, tout comme la marque antérieure, est composée de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun l’élément MSC présenté dans les deux signes en attaque, suivi d’un second terme, de langue anglaise, se prononçant pareil ement en trois temps, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent dans le signe contesté par la substitution du terme AGENCY au terme CRUISES de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que l’élément commun MSC est distinctif au regard des services en cause. Au sein du signe contesté l’élément MSC présente un caractère dominant en raison de sa présentation en attaque et du fait que le terme AGENCY qui le suit sera parfaitement compris par le consommateur français comme signifiant « agence » en anglais et évoquant ainsi le lieu de prestation ou le prestataire des services désignés. Ce terme ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Il en va de même pour ce qui est du terme CRUISES de la marque antérieure, qui sera également compris par le consommateur français comme signifiant « croisières » en anglais. Evoquant le lieu de prestation ou le prestataire des services désignés, ce terme ne sera pas de nature à retenir l’attention du consommateur. L’élément MSC est donc également le terme dominant au sein de la marque antérieure. Il résulte, tant des ressemblances visuel es et phonétiques entre les deux signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion pour le consommateur, celui-ci étant fondé à leur attribuer la même origine économique. Le signe verbal contesté MSC AGENCY est donc similaire à la marque verbale antérieure MSC CRUISES, ce que ne contesté pas le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un
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faible degré de similarité entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, encore faut-il que les signes en cause soient identiques, ou suffisamment proches et qu’il existe entre les produits et services un lien de similarité suffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté MSC AGENCY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les services suivants : « activités sportives et culturel es; organisation de concours (éducation ou divertissement); services de jeux d’argent; Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de traiteurs; organisation d’expositions à buts culturels ; services hôteliers; Éducation; divertissement; services de bars; mise à disposition de terrains de camping; réservation de logements temporaires; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’instal ations de loisirs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; location de décors de spectacles; réservation de places de spectacles; formation; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts éducatifs » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.
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