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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 févr. 2022, n° OP 21-3622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HALLIX ; ALLIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768239 ; 4105829 |
| Référence INPI : | O20213622 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-3622 02/02/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société TEMPASSET SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4768239 portant sur le signe verbal HALLIX.
Le 3 août 2021, la société DIRICKX GROUPE, SA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française ALLIX, enregistrée le 17 juillet 2014 sous le n°14 4105829, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits et services suivants : «matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; constructions métalliques ; Matériaux de construction non métalliques; constructions transportables non métalliques; constructions non métalliques ; Construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Portails métalliques. Clôtures métalliques et clôtures barreaudées métalliques, poteaux et panneaux de clôture métalliques ; Portails non métalliques. Clôtures non métalliques et clôtures barreaudées non métalliques, poteaux et panneaux de clôture non métalliques ; Services de pose, de montage (installation), d’entretien et de réparation de portails, de clôtures, de poteaux et de panneaux de clôture ; informations en matière de pose, de montage (installation), d’entretien et de réparation de portails, de clôtures, de poteaux et de panneaux de clôture ».
La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HALLIX, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La marque antérieure porte sur le signe verbal ALLIX, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les deux signes (longueur proche, cinq lettres identiques sur six formant la séquence ALLIX, prononciation identique).
Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes.
Le signe verbal contesté HALLIX est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLIX.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HALLIX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ALLIX.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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