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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 févr. 2022, n° OP 21-3624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3624 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AIME ; AIMÉ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765660 ; 4598088 |
| Classification internationale des marques : | CL18 |
| Référence INPI : | O20213624 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP21-3624 03/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M P a déposé le 11 mai 2021 la demande d’enregistrement n°4765660 portant sur le signe verbal AIME. Le 3 août 2021, la société AGROBIOTHERS LABORATOIRE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale AIMÉ déposée le 12 novembre 2019 et enregistrée sous le n°4598088, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Harnais, laisses, colliers et muselières pour animaux domestiques ; Colliers (pour animaux domestiques) équipés d’un diffuseur d’huiles essentielles ; Vêtements et chaussures pour animaux ; dispositifs pour le transport d’animaux [sacs] ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Il convient de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal AIME, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal AIMÉ, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 3
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que les signes en cause sont tous deux composés d’une unique dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les dénominations AIME et AIMÉ (longueur identique, lettres identiques et placées dans le même ordre, quasi-identité phonétique, les deux signes proviennent du verbe aimer). Le signe verbal contesté AIME est donc similaire à la marque verbale antérieure AIMÉ. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal AIME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » Article deux : La demande d’enregistrement n°4765660 est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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