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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-3628 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3628 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HALLIX covers everything ; ALLIX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768233 ; 4105829 |
| Référence INPI : | O20213628 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3628 14/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TEMPASSET SAS (Société par actions simplifiée) a déposé le 19 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 768 233 portant sur le signe complexe HALLIX COVERS EVERYTHING. Le 03 aout 2021, la société DIRICKX GROUPE, SA (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française ALLIX, enregistrée le 17 juil et 2014 sous le n° 4 105 829, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur objet ou leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et les services suivants : « matériaux de construction métal iques; constructions transportables métal iques; constructions métal iques ; Matériaux de construction non métal iques; constructions transportables non métal iques; constructions non métal iques ; Construction; conseils en construction». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Portails métal iques. Clôtures métal iques et clôtures barreaudées métal iques, poteaux et panneaux de clôture métal iques ; Portails non métal iques. Clôtures non métal iques et clôtures barreaudées non métal iques, poteaux et panneaux de clôture non métal iques ; Services de pose, de montage (instal ation), d’entretien et de réparation de portails, de clôtures, de poteaux et de panneaux de clôture ; informations en matière de pose, de montage (instal ation), d’entretien et de réparation de portails, de clôtures, de poteaux et de panneaux de clôture ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants : « matériaux de construction métal iques; constructions transportables métal iques; constructions métal iques ; Matériaux de construction non métal iques; constructions transportables non métal iques; constructions non métal iques ; Construction; conseils en construction» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits et les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la
comparaison
des
signes La demande d’enregistrement porte sur le signe HALLIX COVERS EVERYTHING, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la dénomination ALLIX, ci-dessous reproduite : L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une appréciation globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et de couleurs alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les deux signes (longueur proche, cinq lettres identiques sur six formant la séquence ALLIX, prononciation identique). Les signes diffèrent également par la présence, dans le signe contesté, des éléments verbaux COVERS EVERYTHING, d’éléments figuratifs et de couleurs. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme HALLIX apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Ce terme présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, de par sa présentation en attaque, sur une ligne distincte et la tail e de ses caractères. A cet égard, les éléments verbaux COVERS EVERYTHIN, , occupent une place secondaire dans le signe contesté de par leur présentation et leur fonction de slogan. En outre, les éléments graphiques et les couleurs n’altèrent pas la perception immédiate et prépondérante du terme HALLIX dans le signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté HALLIX COVERS EVERYTHING est donc similaire à la marque verbale antérieure ALLIX, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe HALLIX COVERS EVERYTHING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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