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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2022, n° OP 21-3639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3639 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | chou ; DOG CHOW |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765275 ; 1420944 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20213639 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE (Suisse) c/ A agissant pour le compte de la Sté WHOCARES UNITED en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP21-3639 28/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur H A B agissant pour le compte de « WHOCARES United » société en cours de formation a déposé le 10 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 765 275 portant sur le signe complexe CHOU. Le 4 août 2021, la société DES PRODUITS NESTLE (société de droit suisse) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française DOG CHOW déposée le 31 juil et 1987 et régulièrement renouvelée sous le n° 1 420 944, dont l’opposante indique être devenue propriétaire suite à une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour les animaux ; fourrages ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « aliments pour animaux ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « aliments pour les animaux ; fourrages » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage vétérinaire » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent de substances et préparations médicamenteuses, employées dans le traitement curatif des différentes affections propres aux animaux et de préparations alimentaires administrées aux animaux dans un but thérapeutique, vendues dans les pharmacies, cliniques vétérinaires ou coopératives agricoles, destinés aux animaux, ne présentent pas les mêmes nature et fonction que les « aliments pour animaux » de la marque antérieure qui désignent des produits transformés spécialement destinés aux animaux, relevant d’une alimentation très spécifique pour répondre à des besoins nutritifs particuliers. Si comme le soutient la société opposante, ils sont susceptibles d’être pareil ement vendus dans des magasins spécialisés, à destination de propriétaires ou d’éleveurs d’animaux, ils n’y sont pas présentés sur les mêmes rayonnages. Ainsi, même s’ils sont pareil ement destinés aux animaux, les produits précités ne sauraient être considérés comme similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe CHOU, reproduit ci-dessous :
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La marque antérieure porte sur le signe complexe DOG CHOW, reproduit ci-dessous : DOG CHOW La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal et du symbole ® alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations CHOU et CHOW en présence (longueur identique, trois lettres communes sur quatre placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la longue séquence d’attaque CHO-, même rythme en un temps et prononciation proche [chou] / [cho]) dont il résulte une impression d’ensemble proche. La seule différence entre ces dénominations tient à la présence du symbole ® au sein du signe contesté et du terme DOG au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes, conduit à tempérer lesdites différences. En effet, les éléments verbaux CHOU et CHOW apparaissent distinctifs au regard des produits en présence. Par ail eurs, le terme CHOU revêt un caractère manifestement dominant au sein du signe contesté, en tant que seul élément verbal par lequel celui-ci sera désigné, la présence du symbole ® en tout petit, signifiant « registered » et sans valeur juridique en France, revêtant un caractère accessoire en ce qu’il est fréquemment utilisé pour indiquer que la marque est enregistrée. En outre, le terme CHOW, constitutif de la marque antérieure, présente un caractère manifestement dominant, en ce que le terme DOG qui le précède, sera compris par le consommateur français comme signifiant « chien » et n’apparaît pas distinctif au regard des produits en cause dont il désigne la destination. Ainsi, il résulte des ressemblances visuel es et phonétiques précitées ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, une similarité entre les deux signes.
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Le signe complexe contesté CHOU est donc similaire à la marque antérieure DOG CHOW, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause, et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces signes pour le consommateur concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté CHOU ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale française DOG CHOW. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « aliments pour animaux ; fourrages ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.
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