Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 janv. 2022, n° OP 21-3643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3643 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SKOOBYS ; SCOOBY-DOO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768416 ; 003427341 |
| Référence INPI : | O20213643 |
Sur les parties
| Parties : | HANNA-BARBERA PRODUCTIONS Inc. (États-Unis) c/ S |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
OPP 21-3643 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y S a déposé le 19 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21/4768416 portant sur le signe verbal SKOOBYS. Le 4 août 2021, la société HANNA-BARBERA PRODUCTIONS, INC. (société organisée selon les lois de l’état du Delaware), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SCOOBY-DOO déposée le 22 octobre 2003 et enregistrée sous le n° 003427341, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
2
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « coussins». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « coussins». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les : « coussins» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure invoquée. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SKOOBYS. La marque antérieure de l’Union européenne porte sur le signe verbal SCOOBY-DOO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux termes séparés d’un trait d’union.
4
Visuellement, les signes en présence ont en commun cinq lettres identiques S, O, O B, et Y placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces deux signes possèdent la même séquence [scoobi]. Les seules différences visuelles et phonétiques entre ces deux signes résident dans la substitution de la lettre K à la lettre C, dans la présence de la lettre S et dans la suppression de l’élément -DOO au sein du signe contesté. Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer toute similitudes, tant sur les plans visuel que phonétique, en ce que les signes restent dominés par la séquence d’attaque, phonétiquement identique SKOOBYS/SCOOBY. Le signe verbal contesté SKOOBYS est donc similaire à la marque verbale antérieure de l’Union européenne SCOOBY-DOO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, la demande d’enregistrement contestée SKOOBYS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Web ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Technologie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Fruit ·
- Thé ·
- Café ·
- Boisson ·
- Alcool ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Site ·
- Divertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Écran ·
- Protection ·
- Service ·
- Savon ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Paille ·
- Récipient
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Spectacle ·
- Caractère distinctif ·
- Organisation ·
- Propriété industrielle
- Service ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Énergie solaire ·
- Électronique ·
- Énergie
- Sac ·
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Enregistrement ·
- Voyage ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Maroquinerie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Métal ·
- Construction ·
- Énergie ·
- Centre de documentation ·
- Informatique ·
- Publicité ·
- Enregistrement
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Base de données ·
- Propriété industrielle ·
- Compilation ·
- Opposition ·
- Gestion
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Matière plastique ·
- Produit ·
- Cuir ·
- Bonneterie ·
- Animaux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.