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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 mars 2022, n° OP 21-3635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | K21 HOLDING ; C21 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766670 ; 4730737 |
| Référence INPI : | O20213635 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ CENTURY 21 REAL ESTATE LLC (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OPP21-3635 29/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur B A a déposé le 14 mai 2021 la demande d’enregistrement n°4766670 portant sur la marque complexe K21 HOLDING. Le 4 août 2021, la société CENTURY 21 REAL ESTATE LLC (Société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale C21 déposée le 9 février 2021, enregistrée sous le n° 4730737, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Suite à la régularisation de la demande d’enregistrement acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Services de sociétés d’investissement pour la prise de participation directe ou indirecte, en pleine propriété, nue-propriété ou usufruit, dans toutes entreprises ou sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer, à caractère industriel, artisanal ou commercial, financier ou immobilier. Services de gestion financière à savoir gestion de participations et de liquidités. Gestion de titres et de placements à savoir acquisition, propriété, échange, location, administration et la gestion de tous titres et placements tels que valeurs mobilières, titres, droits sociaux, parts d’intérêts, de toute nature, y compris les instruments financiers à terme et les opérations assimilées. Services d’opérations financières, y compris immobilières, emploi de fonds et valeurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Assurances; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Courtage immobilier; Services de franchisage, à savoir, fourniture d’informations et conseils financiers liés à l’établissement et à l’exploitation de sociétés de courtage immobilier; Services de gestion immobilière; Services d’agents immobiliers; Établissement de baux immobiliers; Estimations et évaluations immobilières; Services de location de biens immobiliers, Fourniture d’informations dans le domaine de l’immobilier via l’Internet ; Services d’investissement immobilier ; Services de dépôt fiduciaire de biens immobiliers; services de conseil immobilier ; services de conseil en matière d’hypothèques et de gestion d’hypothèques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composée de deux termes, d’une police d’écriture particulière et de couleurs. La marque antérieure est, elle, constituée d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations K21 et C21 partagent une structure commune, à savoir l’association d’une consonne (K pour ce qui est de la demande contestée et C pour ce qui est de la marque antérieure) et du nombre 21. Il en résulte de ces ressemblances une impression d’ensemble proche entre les signes en comparaison, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Les signes diffèrent également par la présence du terme HOLDING dans la demande d’enregistrement contesté qui apparaît néanmoins secondaire en ce qu’il désigne un type particulier de société (et fait donc référence directe au prestataire des services) et est représenté en taille de moindre importance, en dessous de la séquence K21 Ainsi, compte tenu des ressemblances entre les signes pris dans leur ensemble, et de la construction commune des signes, il existe un risque de confusion pour le consommateur. Le signe complexe contesté K21 HOLDING est donc similaire à la marque verbale antérieure C21.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe K21 HOLDING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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