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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 mai 2022, n° OP 21-3648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3648 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEON ENERGIE ; E.ON ; e·on |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765891 ; 011560232 ; 1134312 |
| Référence INPI : | O20213648 |
Sur les parties
| Parties : | E.ON SE (Allemagne) c/ ENERGIE INVEST SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3648 13/05/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ENERGIE INVEST (SAS) a déposé, le 11 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4765891 portant sur le signe complexe LEON ENERGIE.
Le 4 août 2021, la société E.ON SE (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
— la marque internationale portant sur le signe complexe E.ON, enregistrée le 8 juin 2012 sous le n° 1134312 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion ;
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2
- la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal E.ON, déposée le 8 février 2013 enregistrée sous le n° 011560232, sur le fondement du risque de confusion.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique qu’elle forme opposition à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement.
Dans le délai d’opposition formelle, la société opposante a fourni un exposé des moyens, dans lequel elle indique que l’opposition fondée sur les marques n° 1134312 et n° 011560232 porte sur les produits et services suivants : « appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de réfrigération; appareils de séchage; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air ; matériaux de construction non métal iques; tuyaux rigides non métal iques pour la construction; constructions transportables non métal iques; monuments non métal iques; constructions non métal iques; panneaux acoustiques non métal iques; échafaudages non métal iques; verre isolant (construction); béton; bois façonnés ; publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage d’édifices (surface extérieure); évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (saas); Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ».
Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition.
A. Sur le fondement de la marque internationale désignant l’Union européenne n° 1134312 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition fondée sur la marque n° 1134312 porte sur les produits et services suivants : « appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de réfrigération; appareils de séchage; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air ; matériaux de construction non métal iques; tuyaux rigides non métal iques pour la construction; constructions transportables non métal iques; monuments non métal iques; constructions non métal iques; panneaux acoustiques non métal iques; échafaudages non métal iques; verre isolant (construction); béton; bois façonnés ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; nettoyage d’édifices (surface extérieure); évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (saas); conseils en technologie de l’information; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et instal ations sanitaires; douil es de lampes électriques; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux; instal ations de chauffage; brûleurs à gaz; chaudières à gaz; réfrigérateurs; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz et appareils de gaz; modules solaires pour la production de chaleur; vannes thermostatiques (parties d’instal ations de chauffage) ; construction de bâtiments; services d’instal ation; instal ation d’équipements d’eau, de gaz et d’électricité; entretien et réparation de centrales électriques, générateurs de gaz, pipelines et centrales pour la production d’énergie thermique et électrique à partir de sources d’énergie renouvelable ainsi que d’instal ations pour la production de gaz à partir de biomasse et de matières recyclables; production de gaz ; traitement de matériaux; production d’énergie électrique, énergie thermique et vapeur; production d’énergie électrique ou thermique et de vapeur à partir de sources d’énergie renouvelable, en particulier à partir d’énergie éolienne, d’énergie hydraulique, d’énergie solaire, de chaleur géothermique et de biomasse; production de gaz à partir de biomasse et de matières recyclables, recyclage ; recherches et services scientifiques et technologiques; recherches et analyses industriel es; mesures techniques, calcul de concentrations de pol uants et d’émissions; location de dispositifs de mesurage et de contrôle, en particulier dispositifs de mesurage et de contrôle de la consommation d’énergie thermique et électrique, de gaz et d’eau; services de conseils techniques et écologiques en matière d’énergie; conception et développement de logiciels informatiques ».
La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « appareils d’éclairage; appareils de chauffage; appareils de production de vapeur; appareils de réfrigération; appareils de séchage; instal ations sanitaires; appareils de climatisation; instal ations de climatisation; congélateurs; torches électriques; instal ations de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air ; matériaux de construction non métal iques; tuyaux rigides non métal iques pour la construction; constructions transportables non métal iques; monuments non métal iques; constructions non métal iques; panneaux acoustiques non métal iques; échafaudages non métal iques; verre isolant (construction); béton; bois façonnés ; construction; mise à disposition d’informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition d’édifices; évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; logiciels en tant que services (Saas) ; audits en matière d’énergie » de la demande d’enregistrement Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En revanche, les services de « nettoyage d’édifices (surface extérieure) » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de prestations de nettoyage, n’appartiennent pas à la catégorie générale des services de « construction de bâtiments » de la marque antérieure invoquée qui regroupent l’ensemble des prestations visant à réaliser, ériger et édifier un bâtiment.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
En outre, ces services ne partagent pas, à l’évidence, les mêmes nature, objet et destination.
Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Contrairement à ce que soutient la société opposante, les services de « conseils en technologie de l’information » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé « recherches et services scientifiques et technologiques; recherches et analyses industriel es » de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
Entre outre, ces services ne présentant pas les mêmes nature, objet et destination. En effet, les premiers s’entendent de prestations de conseils dans les domaines de l’informatique, de l’Internet et des télécommunications, alors que les seconds désignent des travaux et activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux.
Ces services ne s’adressent pas à la même clientèle, puisqu’ils répondent à des besoins différents.
Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « construction de bâtiments » de la marque antérieure, les seconds pouvant être fournis sans le recours aux premiers, lesquels ne sont pas nécessairement destinés à la prestation des seconds.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les services de « numérisation de documents ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libellé « conception et développement de logiciels informatiques » de la marque antérieure.
Il ne s’agit donc pas de services identiques.
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6 En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des procédés tendant à convertir les informations d’un support (texte, image, audio, vidéo) en données numériques que des dispositifs informatiques ou d’électronique numérique pourront traiter, et des prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « conception et développement de logiciels informatiques » de la marque antérieure, qui désignent des prestations de développement de logiciels, rendues par des programmateurs et des informaticiens.
Ce services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure n° 1134312.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe LEON ENERGIE ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe complexe E.ON ci-dessous reproduit :
Ce signe a été enregistré en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif, le tout inscrit dans une Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 présentation en couleurs, et la marque antérieure de trois lettres et d’un point inscrits dans une calligraphie particulière en couleurs.
Si les signes ont en commun les lettres E, O et N, cette circonstance ne saurait suffire à créer à elle seule un risque de confusion ou d’association entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement et phonétiquement, les éléments verbaux E.ON et LEON des signes en présence se distinguent par la présence dans le signe contesté de la lettre L en attaque et par celle d’un point dans la marque antérieure, ce qui leur confère une longueur, une physionomie et une prononciation différente.
En effet, contrairement à ce que soutient la société opposante, la marque antérieure sera vraisemblablement prononcée [i-on] voire même [i-poin-on] en raison de l’utilisation courante de la lettre E suivie d’un point pour désigner le « e-commerce », ce qui engendre un rythme et des sonorités d’attaque différents.
Ces différences visuelles et phonétiques sont renforcées par la présentation et les couleurs respectives des signes pris dans leur ensemble (le signe contesté comportant l’élément verbal LEON de couleur orange, dont la lettre E apparaît très stylisée en ce qu’elle est accompagnée d’un logo représentant une tête de lion, ainsi que l’élément verbal ENERGIE de couleur noire / la marque antérieure étant composée des lettres E et ON de couleur rouge, séparées par un point).
A cet égard si effectivement le terme ENERGIE apparaît secondaire comme le fait valoir la société opposante, il participe néanmoins à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes.
Enfin, intellectuellement, la dénomination LEON du signe contesté fait immédiatement référence à un prénom courant masculin, évocation absente de la marque antérieure qui évoquera tout au plus le commerce électronique comme évoqué ci-dessus. Il en résulte donc une nette différence de perception intellectuelle entre les deux signes.
Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes.
Le signe complexe contesté LEON ENERGIE n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure E.ON n°1134312.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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8 A cet égard, l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause, dont se prévaut la société opposante, ne sauraient compenser les fortes différences entre les signes.
En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
B. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n° 011560232 Sur la comparaison des services L’opposition fondée sur la marque n° 011560232 porte sur les services suivants : « publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Mise à jour de documentation publicitaire; Analyse du prix de revient; Renseignements d’affaires; Conseils en organisation et direction des affaires; Consultation pour la direction des affaires; Consultation pour les questions de personnel; Services de conseils pour la direction des affaires; Services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; Agences d’import-export; Consultation professionnel e d’affaires; Comptabilité; Gestion de fichiers informatiques; Agences de publicité; Vente aux enchères; Transcription de communications; Services de relogement pour entreprises; Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; Investigations pour affaires; Établissement de statistiques; Services d’expertise en productivité d’entreprise; Établissement de relevés de comptes; Établissement de déclarations fiscales; Prévisions économiques; Agences d’informations commerciales; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs; Facturation; Publicité télévisée; Services de photocopie; Direction professionnel e des affaires artistiques; Gestion d’affaires pour le compte de sportifs; Gérance administrative d’hôtels; Publication de textes publicitaires; Aide à la direction d’entreprises commerciales ou industriel es; Informations d’affaires; Administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; Mise en pages à buts publicitaires; Préparation de feuil es de paye; Services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Marketing; Recherche de marché; Étude de marché; Sondage d’opinion; Recherches d’informations dans des fichiers informatiques pour des tiers; Recherches pour affaires; Relations publiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; Organisation de défilés de mode à des fins promotionnel es; Conseils en organisation des affaires; Services de sous-traitance [assistance commerciale]; Bureaux de placement; Recrutement de personnel; Sélection du personnel par procédés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 psychotechniques; Affichage; Aide à la direction des affaires; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de comparaison de prix; Production de films publicitaires; Publicité radiophonique; Services de revues de presse; Décoration de vitrines; Traitement de texte; Services de dactylographie; Services de secrétariat; Recherche de parraineurs; Services de sténographie; Systématisation de données dans un fichier central; Services de réponse téléphonique pour abonnés absents; Services de télémarketing; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Diffusion d’annonces publicitaires; Rédaction de textes publicitaires; Promotion des ventes pour des tiers; Location de machines et d’appareils de bureau; Location de photocopieurs; Location de distributeurs automatiques; Location d’espaces publicitaires; Location de matériel publicitaire; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Publicité par correspondance; Diffusion [distribution] d’échantil ons; Diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantil ons]; Reproduction de documents; Traitement administratif de commandes d’achats; Démonstration de produits; Publicité; Courrier publicitaire; Estimation en affaires commerciales; Audits d’entreprises [analyses commerciales]; Recueil de données dans un fichier central ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Les services suivants : « Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantil ons); services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; services de bureaux de placement; portage salarial; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales) » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques pour certains et, similaires pour d’autres, à certains des services invoqués de la marque antérieure.
En revanche, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement, qui désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, réception de colis, cordonnerie etc.) n’entrent pas dans la catégorie générale ni ne présentent les mêmes nature, objet et destination que les services de « relations publiques » de la marque antérieure qui s’entendent de l’ensemble des méthodes et des techniques utilisées par des groupements (entreprises, administrations…) pour informer le public de leurs réalisations et promouvoir leur image de marque.
Ces services ne sont donc pas identiques, ni similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure n° 011560232.
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10 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal E.ON.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, les signes en cause présentent une impression d’ensemble très distincte, de sorte que le signe contesté doit être considéré comme non similaire à la présente marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, l’identité et la similarité de certains des services en cause, dont se prévaut la société opposante, ne sauraient compenser les fortes différences entre les signes.
En l’espèce, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des services en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe complexe LEON ENERGIE peut être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
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11 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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