Confirmation 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 janv. 2022, n° OP 21-3632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3632 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Les Combéluz ; CHÂTEAU LASCOMBES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4765188 ; 011080033 |
| Référence INPI : | O20213632 |
Sur les parties
| Parties : | CHATEAU LASCOMBES SA c/ ROLAND GRANGIER SAS |
|---|
Texte intégral
OP21-3632 31/01/2022
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société ROLAND GRANGIER (société par actions simplifiée) a déposé le 10 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4765188 portant sur le signe verbal LES COMBÉLUZ.
Le 3 août 2021, la société CHATEAU LASCOMBES (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne CHÂTEAU LASCOMBES, déposée le 30 juil et 2012, enregistrée sous le n° 011080033, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement le 10 septembre 2021. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Le 14 octobre 2021, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre.
Le 6 novembre 2021, la société déposante a présenté des observations sur le portail électronique des marques sans toutefois utiliser le télé-service dédiées aux oppositions. Ces observations n’ont ainsi pas pu être prises en compte, ce dont la société déposante a été informée.
La phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Enfin, la société déposante a déposé des dernières observations celles-ci ayant été déposées après la fin de la phase d’instruction el es n’ont pas d’avantage pu être prises en compte.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Bières ; Vins d’appellation d’origine protégée Condrieu». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Vins d’ appellation d’origine contrôlée Margaux provenant de l’exploitation exactement dénommée Château Lascombes, respectant les conditions d’utilisation de la mention traditionnelle « château » et le cahier des charges de l’appellation d’origine protégée Margaux ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES COMBÉLUZ, reproduit ci-après :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CHATEAU LASCOMBES.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
A cet égard, la société opposante indique que « la demande d’enregistrement contestée consiste dans le signe verbal LES COMBESLUZ présenté en lettres majuscules d’imprimerie noires » et fonde ainsi sa démonstration sur le signe « LES COMBESLUZ », qui n’est pas le signe contesté tel que déposé. Or, la comparaison entre les signes doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, en l’espèce « Les Combéluz » pour le signe contesté et CHATEAU LASCOMBES pour la marque antérieure.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé de deux éléments verbaux.
Ainsi que le souligne la société opposante, au sein de la marque antérieure, le terme LASCOMBES apparait comme dominant du fait du caractère réglementé du terme CHATEAU en matière viti-vinicole, en ce qu’il fait partie des termes réservés à certaines catégories de vin. De même, au sein du signe contesté le terme COMBÉLUZ apparait comme dominant en ce que l’article LES, placé en amont ne fait qu’introduire ce terme, le mettant ainsi en exergue. Ainsi, les termes COMBÉLUZ, au sein du signe contesté, et LASCOMBES, au sein de la marque antérieure, apparaissent comme les éléments de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de chacun de ces signes. Les signes en présence comportent les séquences proches COMBÉ- ou COMBE (en attaque dans le signe contesté et en position finale dans la marque antérieure), ainsi que le souligne la société opposante. Toutefois cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble.
En effet, pris dans leur ensemble, les signes produisent une impression très différente.
Visuel ement, les termes COMBÉLUZ du signe contesté et LASCOMBES de la marque antérieure, diffèrent par leurs séquences d’attaques (COMBÉ- dans le signe contesté / LAS- dans la marque antérieure) et par leurs séquences finales (- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
LUZ dans le signe contesté / -COMBES dans la marque antérieure). En outre, la séquence d’attaque dans le signe contesté est marquée par la lettre médiane E écrite avec un accent (« combé-»).
Enfin, le signe contesté se distingue par sa séquence finale LUZ, comportant la lettre Z, peu fréquente en langue française, et donc de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur.
Phonétiquement, les dénominations LASCOMBES et COMBÉLUZ différent par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure), par leurs sonorités d’attaque, [com-bé] dans le signe contesté / [la] dans la marque antérieure et par leurs sonorités finales, sifflante [luz] dans le signe contesté / sourde, [comb], dans la marque antérieure.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel la comparaison des signes doit s’effectuer entre les termes « LASCOMBES et LES COMBESLUZ » et que les signes en présence ont en commun la sonorité « L/COMBES » ne saurait suffire à justifier d’un risque de confusion. En effet, dans le signe contesté la sonorité d’attaque [com-bé] est marquée par la lettre E écrite avec un accent, ce qui la différencie de la sonorité finale [combe] dans la marque antérieure.
En outre, intellectuel ement, si la marque antérieure peut faire référence aux « combes » qui signifient « vallée sèche », une tel e évocation est absente du signe contesté qui est une dénomination fantaisiste sans signification particulière et dont l’orthographe diffère du mot « combes », contrairement à ce que soutient la société opposante.
En effet, rien ne permet d’affirmer qu’au sein du signe contesté le consommateur isolera artificiel ement la séquence d’attaque COMBÉ- comme faisant référence au mot « combes », l’orthographe et la prononciation de ce terme étant différente, surtout s’agissant d’un terme relativement court .
En particulier, il n’est pas démontré par la société opposante en quoi l’élément LUZ serait détachable de l’ensemble COMBÉLUZ en ce qu’il s’agirait « d’un terme relativement court (3 lettres) qui ne peut, du fait de sa longueur, se différencier des mots qui le précédent. Par ailleurs, il vient simplement se juxtaposer à les ‘LES COMBES’, auquel il ne confère pas un sens particulier et dont il n’altère aucunement la perception […] il vient simplement compléter cet ensemble verbal, pour éventuellement préciser de quelle ‘combe’ il s’agit » ; dès lors que les deux séquences du signe contesté COMBÉ et LUZ se retrouvent fondues au sein de la dénomination COMBÉLUZ dans laquel e rien ne permet de les détacher.
En tout état de cause, à supposer que le consommateur détache les éléments COMBÉ et LUZ au sein du signe contesté, il pourra alors percevoir dans l’élément LUZ la traduction du terme « lumière » en espagnol, évocation absente de la marque antérieure.
A cet égard, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, la dénomination COMBÉLUZ sera appréhendée dans son ensemble comme une dénomination fantaisiste dépourvue de signification.
En particulier, le consommateur ne percevra pas le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante, mais comme une dénomination formant un tout à la physionomie et aux sonorités différentes de cel es de la marque antérieure.
Le signe contesté LES COMBELUZ n’apparaît donc pas similaire à la marque antérieure CHATEAU LASCOMBES.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause.
En l’espèce, la société opposante fournit, dans l’acte d’opposition, des documents démontrant une certaines connaissance de la marque antérieure CHATEAU LASCOMBES pour des produits viti-vinicoles.
Il convient de prendre en considération cette connaissance de la marque sur le marché des vins dans l’appréciation du risque de confusion.
Toutefois, en l’espèce, la connaissance en France de la marque antérieure sur le marché viti-vinicole, démontrée par les documents fournis, ne saurait avoir pour effet de créer un risque de confusion entre les signes en présence, tant leurs différences sont importantes.
En effet, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine et ce malgré la connaissance de la marque antérieure.
En outre, s’il est vrai que l’identité des produits ou services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
De même ne saurait être retenu l’argument de la société opposante, selon lequel le signe contesté pourrait être perçu comme s’inscrivant dans une famil e de marques du fait de l’existence d’un second vin « CHEVALIER LASCOMBES » , dont el e fournit la copie de la marque.
En effet, pour conclure à l’existence d’une famil e de marques, encore faut-il que le signe contesté présente des caractéristiques permettant de l’associer à cette famille de marques, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Ainsi, en raison de l’absence de similitude entre la marque antérieure et le signe contesté, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe contesté LES COMBÉLUZ peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
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