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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 févr. 2022, n° OP 21-3652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Umanio ; Umanis |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768564 ; 4334785 |
| Référence INPI : | O20213652 |
Sur les parties
| Parties : | UMANIS SA c/ ODONATIO SAS |
|---|
Texte intégral
OP 21-3652 16/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE LA SOCIÉTÉ ODONATIO SAS (SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE) A DÉPOSÉ LE 20 MAI 2021, LA DEMANDE D’ENREGISTREMENT N° 21 4 768 564 PORTANT SUR LA DÉNOMINATION UMANIO. Le 4 août 2021, la société UMANIS (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion sur la base de la
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marque française complexe UMANIS déposée le 3 février 2017 et enregistrée sous le n° 4334785. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter ses observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les services suivants : « conseils en organisation et direction des affaires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Service de publicité et informations d’affaires ; mise à jour de documentation publicitaire ; services d’aide à la direction des affaires, services d’aide et de conseil pour l’organisation et la direction des affaires, service d’aide aux entreprises dans l’organisation des infrastructures et des projets décisionnels ; consultations pour la direction des affaires ; conseils en organisation d’entreprises, prestations de conseils et assistance en matière de gestion des affaires commerciales ; services d’affichage, de distribution de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services rendus par un franchiseur à savoir, aide dans l’exploitation ou la direction d’entreprises industrielles ou commerciales ; exploitation d’une banque de données administratives ; services de conseils et d’informations commerciales ; prestations
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d’informations et de conseils ainsi que services de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet ; promotion commerciale pour des tiers sous toutes ses formes, et notamment par la fourniture de cartes d’utilisateurs privilégiés ; services d’animation commerciale, de promotion des ventes pour des tiers en tous genres et sur tous supports, notamment pour la vente par correspondance à distance, transfrontière ou pas ; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de données et plus généralement d’enregistrement, de transcription, et de systématisation de communications écrites et d’enregistrements sonores et/ou visuels ; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias, à usage interactif ou non, sur supports correspondants (disques compacts audionumériques, disques vidéo audionumériques) ; reproduction de documents ; location de tout matériel publicitaire et de présentation commerciale ; gestion de fichiers informatiques, publicité et conseils en affaires commerciales concernant des services télématiques ; organisation d’expositions à buts commerciaux et de publicité ; abonnement à un service télématique, téléphonique ou informatique (Internet) ; abonnement à une chaîne de télévision ; conseil, informations et renseignements d’affaires ; services de conseils en matière de ressources humaines ; services de gestion de ressources humaines ; consultations pour des questions de personnel ; recrutement de personnel ; services d’informations et conseils en matière de recrutement ; gestion de bases de données ; constitution, conception (élaboration) de banques de données et de bases de données juridiques ; services de promotion de sites Internet pour le compte de tiers ; services de mise à jour de base de données ; analyses de données commerciales, de statistiques et données d’études de marchés ; audits d’entreprises [analyses commerciales] ; compilation de statistiques à des fins commerciales ou d’affaires ; étude de marché ; études professionnelles en affaires ; mise à disposition d’informations commerciales par le biais de réseaux informatiques mondiaux ; gestion de lieux d’exposition ; service de sélection du personnel par procédés psychotechniques ; optimisation du trafic pour les sites Web ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; développement et surveillance de stratégies de communication ; enquêtes, évaluations, expertises, informations et recherches commerciales ; gestion de fichiers informatisés et compilation de bases de données informatisées ; services de conseillers en stratégie commerciale, services de développement de stratégies commerciales ; préparation de rapports commerciaux et de statistiques commerciales ; recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Il apparaît que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination UMANIO ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe UMANIS ci-dessous reproduit : La marque antérieure a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique. La marque antérieure invoquée est composée d’une dénomination unique présentée en couleurs. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations UMANIO constitutive du signe contesté et UMANIS de la marque antérieure (longueur identique comprenant cinq lettres communes sur six placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque UMANI-, ainsi qu’un même rythme en trois temps, marqués par les mêmes sonorités d’attaque [u-ma-ni]). Par ailleurs, la différence tenant à la présence de couleurs dans la marque antérieure, sans incidence phonétique, n’est pas de nature à écarter toute ressemblance entre les signes dès lors que la dénomination UMANIS reste immédiatement perceptible. Il en résulte ainsi une similarité entre les signes. Le signe contesté UMANIO apparait donc similaire à la marque antérieure UMANIS.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal UMANIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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