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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 juin 2022, n° OP 21-3631 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3631 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HYDRAMAT ; HYDRANAT INTIME ; HYDRANAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766923 ; 4147511 ; 4444133 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20213631 |
Sur les parties
| Parties : | SP2L SARL c/ BIOTANIE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP21-3631 15/06/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BIOTANIE SAS (société par actions simplifiée) a déposé le 15 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 4766923 portant sur la marque verbale HYDRAMAT. Le 3 août 2021, la société SP2L SARL (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale HYDRANAT, déposée le 9 avril 2018, enregistrée sous le n° 4444133 ;
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— Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale HYDRANAT INTIME, déposée le 12 janvier 2015, enregistrée sous le n° 4147511. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux des marques antérieures invoquées. Aux termes des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants : « Lessives; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; herbes médicinales; tisanes médicinales ». A) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque HYDRANAT n°4444133 SUR LA COMPARAISON DES PRODUITS La présente comparaison porte sur les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Lessives; savons; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations de lavage pour la toilette intime ; Préparations de lavage vaginal à usage gynécologique. Hydratants ; vaginaux. Gels, crèmes, lotions pour le soin des muqueuses, destinés à lutter ; contre les désagréments de la ménopause. Produits pharmaceutiques et hygiéniques destinés à lutter contre les désagréments de la ménopause ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « savons; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains » précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « Savons ; savons désinfectants; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande contestée, qui s’entendent de divers produits ayant pour but de nettoyer le corps ou une partie de ce corps, partagent la même nature et la même fonction que les « Préparations de lavage pour la toilette intime » de la marque antérieure, qui visent à nettoyer une partie spécifique du corps. Il importe peu, comme le soulève la société déposante, que « les produits visés par la société Biotanie […] ne sont pas des produits pouvant être utilisés pour la toilette intime », dès lors que ces derniers partagent la même nature, tel que précédemment développé, et où ces produits sont vendus dans les mêmes points de vente (à savoir notamment les pharmacies). En outre, il convient de rappeler que les conditions d’exploitation réelles ou supposées ne sont pas prises en compte dans le cadre de la présente procédure. Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Egalement, les « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux » de la demande d’enregistrement contestée partagent, contrairement à ce que soutient la société déposante, la même nature et destination que les produits de « Préparations de lavage vaginal à usage gynécologique. Produits pharmaceutiques et hygiéniques destinés à lutter contre les désagréments de la ménopause » de la marque antérieure. En effet, ces produits sont a visé médicale, ont pour objet l’hygiène de la personne et du corps, et sont proposés à la vente dans des pharmacies.
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Il s’agit donc de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, les « Lessives » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de solutions, substances alcalines qui servent à nettoyer le linge ne partagent pas la même nature, destination ou objet que les « Préparations de lavage pour la toilette intime » de la marque antérieure qui s’entendent de produits destinés à la toilette intime. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont pas des produits d’hygiène destinés à l’être humain. Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement ici comparés apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. SUR LA COMPARAISON DES SIGNES La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal HYDRAMAT. La marque antérieure porte sur le signe verbal HYDRANAT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que la demande d’enregistrement contestée, tout comme la marque antérieure, est constituée d’une dénomination unique. Visuellement, les termes HYDRAMAT de la demande contestée et HYDRANAT de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun les séquences d’attaque HYDRA- et finale –AT, placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces dénominations ont un même rythme en trois temps et comportent les mêmes sonorités d’attaque et finale [idra-a(t)]. Les signes diffèrent par la substitution, au centre du signe, de la lettre M à la lettre N au sein du signe contesté.
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Toutefois, cette différence n’est pas susceptible de supprimer le risque de confusion dès lors qu’il s’agit de consonnes disposées selon le même rang, visuellement et phonétiquement très proches, au sein d’une dénomination longue et que les deux signes débutent et se terminent par des séquences identiques HYDRA- et –AT. Il en résulte une impression d’ensemble proche entre les deux signes. Contrairement à ce que soutient la société déposante, à supposer que les séquences HYDRA, NAT et MAT soient susceptibles d’être pourvues d’évocation et que les séquences NAT et MAT soient de ce fait intellectuellement distinctes, cette circonstance ne saurait suffire à exclure tout risque de confusion. En effet, celui-ci ne résulte pas de la seule reprise de la séquence HYDRA ou des séquences visuellement et phonétiquement des plus proches MAT/NAT mais de leur association au sein d’un élément de même longueur et des ressemblances visuelles et phonétiques qui en découlent. La société déposante soutient, à cet égard que « l’attention du public se focalisera non pas sur l’attaque commune des signes, « HYDRA » […] mais sur la séquence centrale des signes, constituée par les lettres « M » ou « N » ». Toutefois, le consommateur d’attention moyenne, qui n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, focalisera son attention sur les séquences identiques aux deux signes (HYDRA- et –AT). Ceci d’autant plus que, comme précédemment développé, les lettres M de la demande contestée et N de la marque antérieure sont phonétiquement et visuellement très proches, contrairement à ce qu’affirme la société déposante. Ainsi, compte tenu des ressemblances visuelle et phonétique entre les signes, il existe un risque de confusion entre les signes. Le signe verbal contesté HYDRAMAT est donc similaire à la marque verbale antérieure HYDRANAT. SUR L’APPRECIATION GLOBALE DU RISQUE DE CONFUSION L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités.
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Toutefois, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similarité des signes. B) S ur le fondement du risque de confusion avec la marque HYDRANAT INTIME n°4147511 SUR LES PREUVES DE L’USAGE DE LA MARQUE ANTERIEURE Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, la titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n° 4147511 n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à la société opposante un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 15 décembre 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un
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débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Enfin, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. En l’espère, la date de dépôt de la demande contestée est le 15 mai 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 15/05/2016 au 15/05/2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 3 : « Produits cosmétiques » ; Classe 5 : « Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires à base de plantes ». A cet égard, la société opposante a indiqué qu’elle a fourni « l’ensemble des preuves de son usage [de sa marque] au cours des cinq années précédant la date de dépôt de la demande de marque contestée » pour les produits précités, invoqués dans le cadre de la présente opposition. A cet égard, la société opposante a indiqué qu’elle a fourni « différents documents attestant de l’usage sérieux de la marque française « HYDRANAT INTIME » n°4147511 au cours de la période de référence » pour les produits précités, invoqués dans le cadre de la présente opposition. Au titre de preuves d’usage, la société opposante a notamment fourni les éléments de preuves suivants :
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— Extraits du catalogue « NatureAvignon Laboratoire » datés de 2016 à 2021 (Pièces n° 6 à 12) et dans lesquels : o la marque HYDRANAT INTIME est apposée sur produit mentionné comme étant un « complément alimentaire », utilisé dans les cas « sécheresse vaginale » (Pièces n° 6 à 11) ; o la marque HYDRANAT est apposée sur un produit mentionné comme étant un « gel vaginal », utilisé dans les cas de « sécheresse intime » (Pièce n° 9) ; o la marque HYDRANAT TOILETTE INTIME est apposée sur un produit mentionnée comme étant un « gel lavant quotidien », utilisé comme nettoyant intime (Pièces n° 9, 10, 11 et 12) ;
- Reproduction de la boîte de conditionnement du produit HYDRANAT INTIME en tant que complément alimentaire (Pièce n° 13) ;
- Reproduction de l’étiquette du produit HYDRANAT TOILETTE INTIME en tant que « gel lavant quotidien » pour la toilette intime (Pièce n° 14), et reproduction de sa boîte de conditionnement (Pièce n° 15) ;
- Copies de nombreuses factures concernant la vente de produits HYDRANAT INTIME datées de 2016 à 2021(Pièces n° 16 à 130). Il est précisé que l’usage sérieux de la marque antérieure sera apprécié uniquement au regard des produits de la marque antérieure avec lesquels la société opposante a effectué, dans le cadre comparaison des produits, des liens et pour lesquels elle entend apporter des preuves d’usage à savoir les produits suivants : « « Produits cosmétiques ; Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires à base de plantes ». La société déposante conteste la validité des preuves fournies par la société opposante. En effet, selon la société déposante « la société SP2L ne peut pas se prévaloir de l’usage par la société LAB NAT de la marque « HYDRANAT INTIME », dès lors que la société SP2L ne semble avoir aucun lien avec la société LAB NAT », ceci sur la base du fait que « la société SP2L verse à la procédure des factures émises par une société LAB NAT. […] De même, les catalogues produits par la société SP2L semble être édités par la même société LAB NAT ». Toutefois, il résulte de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle que : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; […] ». Ainsi, le titulaire de la marque antérieure peut se prévaloir d’un usage exercé par un tiers avec son accord, même lorsque celui-ci est donné implicitement.
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Notamment, il n’est pas nécessaire de recourir à un contre écrit portant une telle autorisation, cette dernière pouvant être tacite. En outre, la société opposante fournit les statuts de la société LAB NAT, du 15 avril 2018, au sein desquels il est renseigné que la société SP2L détient des parts sociales de cette dernière. Il résulte des preuves d’exploitation fournies par la société opposante qu’elle a donné son accord à la société LAB NAT pour l’exploitation par cette dernière de la marque HYDRANAT INITME. En outre, selon la société déposante « la société SP2L ne démontre pas avoir fait un usage sérieux et ininterrompu pendant 5 ans de la marque « HYDRANAT INTIME » pour les produits et services » en cause dès lors que « nombre de factures produites ne précisent par la nature des produits qui auraient été commercialisés sous la marque « HYDRANAT INTIME », alors même que cette marque est déposée pour des produits des natures différentes, chacun susceptible de déchéance », et où « elle ne produit aucune facture pour les années 2016 et 2017 et pour une grande partie de l’année 2018 pour deux des produits, « Hydranat toilette intime » et « Hydranat gel vaginal » ». Or, et comme le souligne la société opposante, l’examen des preuves d’usage d’une marque doit se faire globalement, au regard de l’ensemble des pièces fournies. A cet égard, la présentation des produits effectuée par la société opposante permet de distinguer les différents produits en cause, à savoir HYDRANAT INTIME (utilisé comme complément alimentaire), HYDRANAT GEL VAGINAL (utilisé comme gel vaginal) et HYDRANAT TOILETTE INTIME (utilisé comme gel lavant quotidien). Egalement, le fait que les produits « Hydranat toilette intime » et « Hydranat gel vaginal » n’apparaissent dans les factures fournies par la société opposante qu’à compter de 2018 est sans incidence dès lors que le titulaire de la marque contestée a démontré un usage sérieux de ces signes, et donc du signe HYDRANAT INITIME, pour les produits concernés pendant la période pertinente du 15 mai 2016 au 15 mai 2021 inclus. En effet, il convient de rappeler que la déchéance est encourue en cas de non usage pendant cinq ans consécutifs de la marque, et non pas en l’absence de preuve d’un usage ininterrompu de cette marque par le propriétaire durant la même période de cinq ans (CA Paris 18 novembre 2021 RG 21/05511 Gabrielle). La société déposante soulève également que les « factures versées à la procédure par la société SP2L ne sont pas des originaux, et ne peuvent donc, pour cette raison, servir de preuves d’usage ». Il est ajouté que « les patrons de boîtes d’habillage et étiquette produites par la société SP2L » ne sont pas davantage des originaux. Or, outre que la procédure d’opposition étant dématérialisée, les documents produits doivent en tout état de cause être téléversés, dès lors que les pièces fournies par la société opposante sont de nature à prouver l’exploitation de sa marque, dans la période pertinente, et pour les produits ou services servant de base à l’opposition, et sont surtout vraisemblables quant à la véracité de
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l’information qui y est contenue, les copies de factures et de « boîtes d’habillage et étiquette » sont tout à fait acceptables à titre de preuve. Enfin, selon la société déposante, les catalogues versés par la société opposante ne comportent « aucune date d’édition et/ou de publication », à l’exception du premier (Pièce n° 6). Or, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les pièces fournies (Pièces n° 6à 12) comportent bien une date. En effet, il est mentionné que la « validité du catalogue » dure respectivement jusqu’aux 31 juillet 2016 (Pièce n° 6), 2017 (Pièce n° 7), 2018 (Pièce n° 8), 2019 (Pièce n° 9), 2020 (Pièce n° 10) et 2021 (Pièces n° 11 et 12), et donc au cours de la période pertinente, à savoir du 15 mai 2016 au 15 mai 2021 inclus. En conséquence il ressort des pièces fournies par la société opposante, un usage sérieux de la marque antérieure pour les « Produits cosmétiques ; Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires à base de plantes » pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent.
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SUR LA COMPARAISON DES MARQUES Sur la comparaison des produits Dans le cadre de la présente comparaison, les produits suivants ont été comparés avec ceux visés par la marque antérieure susmentionnée et n’ont pas été considérés comme identiques ou similaires au sein de la précédente comparaison : « Lessives; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Produits cosmétiques ; Compléments alimentaires à usage médical ; Compléments alimentaires à base de plantes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « cosmétiques; parfums; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; compléments alimentaires; herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits servant de base à l’opposition. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « parfums; huiles essentielles; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande contestée appartiennent à la catégorie générale des « Produits cosmétiques » de la marque antérieure qui englobent les diverses préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette. Ces produits partagent donc les mêmes nature, fonction et destination, circuit de distribution. Répondant aux mêmes besoins, ils s’adressent à la même clientèle et sont proposés par les mêmes entreprises, ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Rien ne permet d’affirmer comme le fait la société déposante relatif au fait que les « Produits cosmétiques » de la marque antérieure concerneraient « spécifiquement la toilette ou l’hygiène intime […] », cette précision ne figurant pas dans le libellé.
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Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En outre, et contrairement à ce que soutient la société déposante, les « herbes médicinales; tisanes médicinales » de la demande d’enregistrement contestée tout comme les « Compléments alimentaires à usage médical» de la marque antérieure s’entendent de substances ou préparations ayant des propriétés thérapeutiques, employées dans le traitement préventif ou curatif de différentes affections de l’organisme humain. Ainsi, ces produits ont les mêmes nature, fonction, destination, circuits de distribution. Répondant aux mêmes besoins, ils s’adressent à la même clientèle et sont proposés par les mêmes entreprises, ou, tout au moins, par des entreprises en étroite dépendance. Rien ne permet d’affirmer comme le fait la société déposante relatif au fait que les « Compléments alimentaires à usage médical» de la marque antérieure concerneraient « spécifiquement la toilette ou l’hygiène intime […] », cette précision ne figurant pas dans le libellé et n’étant en tout état de cause pas de nature à exclure tout risque de confusion sur l’origine des produits précités. Il s’agit donc de produits similaires, contrairement à ce que soutient la société déposante, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En revanche, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les « Lessives » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de solutions, substances alcalines qui servent à nettoyer le linge ne partagent pas la même nature, destination ou objet que les « Produits cosmétiques » de la marque antérieure qui désignent des préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps. En effet, et contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits de la demande contestée ne sont pas des produits d’hygiène destinés à l’être humain. Ainsi, les produits précités ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal HYDRANAT INTIME. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la marque antérieure invoquée.
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En effet, la présence, au sein de la marque antérieure, de l’élément verbal INTIME en position finale n’altère pas le caractère immédiatement perceptible et dominant du terme HYDRANAT, ce terme renvoyant simplement à la destination physiologique des produits de la marque antérieure. Le terme INTIME n’apparaît donc pas, contrairement à ce que soutient la société déposante, distinctif vis-à-vis des produits en cause. En conséquence, il convient donc de se référer à la comparaison des signes opérée au A). Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal HYDRAMAT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée pour les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine; savons désinfectants; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux; dentifrices médicamenteux; compléments alimentaires; désinfectants; produits antibactériens pour le lavage des mains; herbes médicinales; tisanes médicinales ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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