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Sur la décision
| Référence : | INPI, 1er févr. 2022, n° OP 21-3629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3629 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PUISSANCE 1000 ; 1000 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766158 ; 014247639 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20213629 |
Sur les parties
| Parties : | P c/ D |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3629 01/02/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D L a déposé, le 12 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 4 766 158 portant sur le signe verbal PUISSANCE 1000. Le 03 aout 2021, Monsieur P J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne 1000, déposée le 09 juin 2015 et enregistrée sous le n°014 247 639, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tous types de parfum». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe PUISSANCE 1000, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le nombre 1000. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un terme et d’un nombre, alors que la marque antérieure est constituée d’un nombre.
Si les signes ont en commun le nombre 1000, cette circonstance ne saurait toutefois suffire à engendrer un risque de confusion ou d’association entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuel es, phonétiques et intel ectuel es propres à les distinguer nettement. En effet, la présence du terme PUISSANCE dans le signe contesté engendre des différences manifestes de physionomie ainsi que de rythme et de sonorités entre les deux signes. De plus, intel ectuel ement, le signe contesté correspond à une notion mathématique désignant la multiplication d’un nombre par lui-même (en l’espèce mil e fois) ou, de manière figurée, à l’évocation d’une puissance très élevée alors que la marque antérieure désigne uniquement le nombre 1000. Il en résulte une nette différence de perception intel ectuel e entre les deux signes pris dans leur ensemble. L’opposant tente de minimiser la dénomination PUISSANCE au motif qu’el e ferait référence à « la puissance olfactive des parfums qui dégagent de puissants effluves » et présenterait donc un caractère « descriptif ». Toutefois, outre qu’il n’est pas établi que le terme PUISSANCE soit employé pour qualifier des parfums, le nombre 1000 ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme l’élément dominant du signe contesté dès lors que les éléments PUISSANCE et 1000 se trouvent étroitement associés l’un à l’autre pour former une expression dotée d’une signification propre et qui sera nécessairement perçue dans son ensemble. De plus, la dénomination PUISSANCE apparaît particulièrement perceptible en raison de sa position d’attaque et de sa longueur. Il en résulte que l’élément numérique 1000 n’est pas de nature à retenir, à lui seul, l’attention du consommateur dans le signe contesté. Enfin, sont sans incidence les décisions invoquées par la société opposante dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. Ainsi, compte tenu des différences d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le consommateur n’est pas susceptible de confondre ni d’associer les deux signes. Le signe contesté PUISSANCE 1000 n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure 1000.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai que l’identité des produits et des services peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité t la similarité des produits et de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PUISSANCE 1000 peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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