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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2022, n° OP 21-3657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3657 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ROCK in LOC ; Rock in Rio |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4766981 ; 003385333 |
| Référence INPI : | O20213657 |
Sur les parties
| Parties : | BETTER WORLD - COMUNICACÃO PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO SA (Portugal) c/ FAR LOCTUDY (Association) |
|---|
Texte intégral
OP21-3657 14/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE L’association FAR LOCTUDY Association Loi 1901, a déposé, le 16 mai 2021, la demande d’enregistrement n° 21 4 766 981, portant sur le signe verbal ROCK IN LOC. Le 4 août 2021, la société BETTER WORLD – COMUNICACÃO, PUBLICIDADE E ENTRETENIMENTO, S.A. (société de droit portugais) a formé opposition à l’enregistrement Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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de cette marque, sur la base de la marque française portant sur le signe complexe ROCK IN RIO, déposée le 3 octobre 2003, enregistrée sous le n° 003 385 333 et renouvelée par déclaration en date du 25 septembre 2013, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à l’association titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre la totalité des services visés par la demande contestée, à savoir, les services suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
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La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « services de divertissement, d’amusement, éducatifs et activités culturelles; services de production, organisation et réalisation d’événements, shows, spectacles, concerts et foires ». La société opposante soutient que les services visés par la demande de marque contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction ou objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Force est de constater que les produits suivants : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement, qui désignent des prestations assurées par un photographe et visant à assurer la prise de photographies, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « services de divertissement » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations visant à distraire et à amuser le public. Ces services ne présentent pas davantage de lien étroit et nécessaire, la prestation des seconds pouvant être assurée sans recourir aux premiers, de même que les premiers peuvent être rendus indépendamment de la mise en œuvre des seconds. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante à cet égard. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
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Sur la comparaison des signes La demande contestée porte sur le signe verbal ROCK IN LOC. La marque antérieure porte sur le signe complexe ROCK IN RIO, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires, et que le signe contesté est susceptible d’apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure comme facteur aggravant du risque de confusion entre les signes en présence. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que la demande contestée est composée de trois éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux et d’éléments figuratifs présentés de façon particulière et stylisée. Comme le relève la société opposante, les deux signes ont en commun les éléments verbaux ROCK IN. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à faire naître un risque de confusion entre les signes. En effet, les éléments verbaux ROCK IN RIO de la marque antérieure, seront aisément compris par le consommateur français ayant une connaissance basique de l’anglais comme signifiant « Rock à Rio», renvoyant à la pratique d’une danse dans une ville Brésilienne.
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Ces termes n’apparaissent donc pas distinctifs au regard des services en cause en ce qu’ils sont susceptibles d’en désigner une caractéristique, à savoir d’avoir trait à la pratique de cette danse dans ce lieu et ne sont donc pas de nature à retenir, à eux-seuls, l’attention du consommateur à titre de marque, contrairement aux arguments de la société opposante. A cet égard, si comme le soulève la société opposante, le consommateur s’attache en général davantage aux éléments verbaux d’une marque, tel ne sera pas le cas en l’espèce, dès lors qu’en présence d’éléments verbaux dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera aux signes pris dans leur ensemble. Ainsi, dans le signe contesté, le consommateur ne portera pas son attention sur les termes ROCK IN, qui ne seront donc pas perçus comme une référence à la marque antérieure, et percevra les différences existant entre les deux signes. A cet égard, l’impression d’ensemble produite par les deux marques est différente visuellement, phonétiquement et intellectuellement. En effet, visuellement, les signes en cause se distinguent par leur structure et présentation (trois éléments verbaux / trois éléments verbaux présentés de façon très stylisée et des éléments figuratifs de taille prépondérante). Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (trois temps pour le signe contesté / quatre pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités finales, respectivement [lok] et [ri-o], contrairement aux arguments développés par la société opposante. D’un point de vue intellectuel, si comme le relève la société opposante, ces deux marques présentent un pouvoir évocateur semblable tenant à la reprise des termes ROCK IN, il n’est pas démontré que l’élément LOC du signe contesté soit perçu comme l’abréviation usuelle d’une ville précise. Dès lors rien ne permet d’affirmer, comme invoqué par la société opposante, « .. .que chacun des termes suivants (RIO et LOC) sera compris comme un lieu ». En tout état de cause cette circonstance est sans incidence sur l’absence de caractère distinctif de l’expression ROCK IN RIO. Ainsi, compte tenu du caractère non distinctif de l’expression ROCK IN RIO et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, le signe contesté ROCK IN LOC, pris dans son ensemble, n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure ROCK IN RIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services
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désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. La société opposante invoque à cet égard la notoriété de la marque antérieure pour désigner un festival de musique. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par une identité ou un degré élevé de similarité entre des produits et/ou services, tel n’est pas le cas en l’espèce, les signes en présence possédant des différences prépondérantes, exclusives de tout risque de confusion. Enfin, la grande connaissance de la marque antérieure ne saurait davantage compenser l’absence de risque de confusion dû à l’absence de similitude entre les signes de l’espèce, de sorte que le public ne sera pas fondé à attribuer la même origine aux deux marques en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ROCK IN LOC peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante ROCK IN RIO PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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