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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 janv. 2022, n° OP 21-3661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3661 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GECKO REC ; REC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768895 ; 992981 |
| Référence INPI : | O20213661 |
Sur les parties
| Parties : | REC SOLAR HOLDINGS (Norvège) c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3661 26/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur D S V, a déposé le 20 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4768895 portant sur le signe verbal GECKO REC. Le 5 aout 2021, la société REC SOLAR HOLDINGS (Société de droit norvégien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale REC, enregistrée le 30 juil et 2008, dument renouvelée sous le n°992981 et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION
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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le récapitulatif d’opposition, la société opposante indique faire opposition « contre la totalité de l’enregistrement », à savoir les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de vérification (contrôle); appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; articles de lunetterie; étuis à lunettes; cartes à mémoire ou à microprocesseur; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution d’électricité; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour
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ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Produits chimiques utilisés dans des produits photovoltaïques, semi-conducteurs et équipements électroniques; silicium à usage industriel, y compris destiné à être utilisé dans les technologies des piles solaires ainsi que pour la fabrication de piles solaires, tranches de silicium, modules solaires et panneaux solaires; gaz à usage industriel, y compris monosilanes (gaz) et autres silanes (gaz) utilisés dans les technologies des piles solaires; gaz chimiques et silanes (gaz) utilisés dans la fabrication d’écrans de téléviseurs et d’écrans d’ordinateurs. Métaux communs et leurs al iages; matériaux de construction métal iques; câbles et fils métal iques non électriques; tuyaux métal iques; produits métal iques non compris dans d’autres classes; minerais. Appareils et instruments de conduction, de distribution, de transformation, d’accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique et de l’énergie solaire, piles solaires; panneaux solaires; modules solaires; semiconducteurs. Services de construction de bâtiments, de réparation et d’instal ation, y compris instal ation de technologies de piles solaires, modules solaires et panneaux solaires. Services d’approvisionnement énergétique; approvisionnement énergétique; distribution d’électricité et d’énergie. Traitement de matériaux; traitement métal urgique; location de panneaux solaires et d’autres équipements pour l’accumulation et la conversion d’énergie solaire. Services scientifiques et technologiques dans le domaine de l’énergie solaire ainsi que travaux de recherche et services de conception s’y rapportant; consultation technique en rapport avec la recherche et la conception dans le domaine de l’énergie solaire; services d’analyses et recherches industriel es dans le domaine de l’énergie solaire; conception et développement de panneaux solaires, modules solaires et d’autres produits techniques dans le domaine de l’énergie solaire; information concernant les services précités.». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Dans son exposé des moyens tirés de la comparaison des produits et services, la société opposante indique que « l’opposition est formée à l’encontre des produits et services suivants : appareils et instruments de vérification (contrôle); détecteurs; fils électriques; relais électriques; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques ; distribution d’électricité; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie » et fournit des liens entre ces produits et services et ceux de la marque antérieure, ainsi qu’une argumentation les concernant. Les produits et services suivants : « appareils et instruments de vérification (contrôle); détecteurs; fils électriques; relais électriques; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; bornes de recharge pour véhicules électriques;; distribution d’électricité; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs); recherches scientifiques; recherches techniques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conduite d’études de projets techniques; audits en matière d’énergie» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. En revanche, en ce qui concerne les «Appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments de pesage; instruments et appareils de mesure; appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments pour l’enseignement; appareils pour l’enregistrement du son; appareils pour la transmission du son; appareils pour la reproduction du son; appareils d’enregistrement d’images; appareils de transmission d’images; appareils de reproduction d’images; supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; porte-monnaies
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électroniques téléchargeables; équipements de traitement de données; ordinateurs; tablettes électroniques; ordiphones [smartphones]; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; combinaisons de plongée; gants de plongée; masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu; dispositifs de protection personnel e contre les accidents; extincteurs; lunettes (optique); lunettes 3d; casques de réalité virtuel e; articles de lunetterie; étuis à lunettes; sacoches conçues pour ordinateurs portables; montres intel igentes; appareils pour le diagnostic non à usage médical ; Transport; embal age et entreposage de marchandises; organisation de voyages; mise à disposition d’informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution d’eau; distribution (livraison de produits); services d’expédition de fret; remorquage; location de garages; location de places de garages pour le stationnement; location de véhicules; transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturel es; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’instal ations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; conception d’ordinateurs pour des tiers; développement d’ordinateurs; conception de logiciels; développement de logiciels; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception) de logiciels; instal ation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; location de logiciels; programmation pour ordinateurs; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique; numérisation de documents; logiciels en tant que services (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industriel e); authentification d’oeuvres d’art; stockage électronique de données» de la demande d’enregistrement, ces produits et services ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches parmi les produits et services de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales des produits et services que ce dernier libel é revendique. Il ne s’agit donc pas de produits et services identiques. En outre, en l’absence de toute argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les produits et services précités de la demande d’enregistrement et les produits et services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement apparaissent en partie identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GECKO REC présenté en lettres majuscules d’imprimerie. La marque antérieure porte sur le signe verbal REC, présenté en lettres majuscules d’imprimerie. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, phonétique ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Si comme l’indique la société opposante, les signes ont en commun le terme court REC, ils produisent toutefois une impression d’ensemble différente. En effet, visuel ement, les signes se distinguent par leurs structure et longueur, le signe contesté comportant deux éléments verbaux totalisant huit lettres, dont le terme GECKO en position d’attaque, alors que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal très court de trois lettres. Phonétiquement, ces signes se distinguent par leur rythme (respectivement trois et un temps) et leurs sonorités d’attaque, du fait de la présence de la dénomination GECKO dans le signe contesté. Enfin, intel ectuel ement, du fait de la présence du terme GECKO dans le signe contesté, celui-ci peut évoquer un petit reptile de la famil e des lézards, évocation absente de la marque antérieure. Ainsi, l’impression d’ensemble produite par ces deux marques est différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, si comme l’invoque la société opposante, le terme REC commun aux deux signes est distinctif, il n’est toutefois pas dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’élément verbal GECKO, plus long et placé en attaque, est parfaitement arbitraire au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme GECKO est présenté en attaque sur la même ligne en caractères de même tail e et de même cal igraphie que le terme REC, de sorte qu’il est tout aussi perceptible et dominant que ce dernier. Ainsi, le terme GECKO ne présente donc pas un caractère accessoire au sein du signe contesté et sera immédiatement perçu par le consommateur. En conséquence, la seule reprise du terme REC par le signe contesté est insuffisante à faire naître un risque de confusion entre eux, contrairement aux affirmations de la société opposante tant au vu de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Le signe verbal GECKO REC n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure REC et ne sera pas perçu comme une déclinaison de cel e-ci, contrairement à ce que soutient la société opposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Toutefois, en l’espèce, en raison de l’absence de similitude entre le signe contesté et la marque antérieure, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le public, et ce malgré l’identité et la similarité de certains des produits et services en cause.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal GECKO REC peut donc être adopté comme marque pour désigner des produits et services similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale REC. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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