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Sur la décision
| Référence : | INPI, 17 mars 2022, n° OP 21-3663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3663 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | STATUSKING ; STATUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4780801 ; 3651860 |
| Référence INPI : | O20213663 |
Sur les parties
| Parties : | NEW FASHION BRANDS SAS c/ BEIJING YOUMAI MEDIA & CULTURE Co. Ltd (Chine) |
|---|
Texte intégral
OP21-3663 17/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société BEIJING YOUMAI MEDIA & CULTURE CO., LTD. (société de droit chinois – limited) a déposé, le 28 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 780 801 portant sur le signe verbal STATUSKING. Le 5 août 2021, la société NEW FASHION BRANDS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe complexe STATUS, déposée le 20 mai 2009 et renouvelée par déclaration en date du 4 avril 2019 sous le n° 3 651 860, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété inscrite au registre. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Agate [bijouterie]; Strass; Émeraudes; Montres; Bijoux en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Pierres précieuses; Pièces et accessoires pour bijoux; Chaînes [bijoux] pour colliers; Perle ; Serviettes d’écoliers; Sacs de voyage; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Petits porte-monnaie; Étuis pour clés; Sacs et portefeuilles en cuir; Caisses de voyage; Sacs à dos; Attaché-cases en imitation cuir; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs à main pour femmes; Sacs de sport; Porte-documents [maroquinerie] ; Chaussures; Articles chaussants; Chaussures; Chaussures; Chapellerie; Chaussettes; Vêtements; Vêtements; Habits; Habits; Vestes; Tricots [vêtements]; Ceintures; Cache- cols; Gants [habillement]; Chemises; Chemises de nuit; Caleçons; Vêtements décontractés ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « cuir et imitations du cuir, sacs de campeur ; cartables ; porte cartes (portefeuille) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ” ; porte- documents ; sacs d’écoliers ; serviettes d’écoliers ; porte-monnaie non en métaux précieux ; parapluies ; parasols ; sacs de plage ; portefeuilles ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs de voyages ; trousses de voyage ; boites en cuir ou en carton-cuir ; lanières de cuir ; sangles de cuir ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; laisses ; muselières ;, garniture de cuir pour meubles ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. vêtements, chaussures, chapellerie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Serviettes d’écoliers; Sacs de voyage; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Petits porte-monnaie; Étuis pour clés; Sacs et portefeuilles en cuir; Caisses de voyage; Sacs à dos; Attaché-cases en imitation cuir; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs à main pour femmes; Sacs de sport; Porte-documents [maroquinerie] ; Chaussures; Articles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 chaussants; Chaussures; Chaussures; Chapellerie; Chaussettes; Vêtements; Vêtements; Habits; Habits; Vestes; Tricots [vêtements]; Ceintures; Cache-cols; Gants [habillement]; Chemises; Chemises de nuit; Caleçons; Vêtements décontractés » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Par ailleurs, comme le démontre la société opposante, par des documents pertinents, diverses entreprises de la mode se diversifient et proposent aujourd’hui fréquemment sous la même marque aussi bien des articles d’habillement et de maroquinerie que des articles de bijouterie et d’horlogerie ; ainsi, au regard des produits en cause, il convient de prendre en considération cette diversification des entreprises dans les secteurs concernés pour apprécier plus largement le risque de confusion. Il résulte de cette circonstance, conjuguée à la proximité des signes en présence, que le public sera fondé à attribuer une origine commune aux « Agate [bijouterie]; Strass; Émeraudes; Montres; Bijoux en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Pierres précieuses; Pièces et accessoires pour bijoux; Chaînes [bijoux] pour colliers; Perle » de la demande d’enregistrement contestée et aux « cuir et imitations du cuir, sacs de campeur ; cartables ; porte cartes (portefeuille) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases” ; porte-documents ; sacs d’écoliers ; serviettes d’écoliers ; porte-monnaie non en métaux précieux ; parapluies ; parasols ; sacs de plage ; portefeuilles ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs de voyages ; trousses de voyage ; boites en cuir ou en carton-cuir ; lanières de cuir ; sangles de cuir ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; laisses ; muselières ; garniture de cuir pour meubles ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie. vêtements, chaussures, chapellerie » de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits susceptibles d’être attribués par le public à la même origine. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal STATUSKING, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe STATUS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination, alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination et d’un élément figuratif. Ces signes ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun l’élément STATUS. Les signes diffèrent par la présence de l’élément KING au sein du signe contesté, ainsi que par la présence d’un élément figuratif au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, la dénomination STATUS, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément STATUS apparaît essentiel compte tenu de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif du terme KING qui, aisément compris par le public français comme signifiant « roi » renvoyant à une personne qui excelle, qui a la prééminence ou la maîtrise, apparaît évocateur d’une qualité supérieure des produits en cause. De même, au sein de la marque antérieure, la présence d’un élément figuratif, susceptible de représenter « un lévrier en mouvement », n’est pas de nature à altérer le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination STATUS par laquelle le signe sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté STATUSKING est donc similaire à la marque complexe antérieure STATUS, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence, ainsi que la diversification des activités des entreprises du secteur du prêt-à-porter et fournit des pièces à l’appui de son argumentation. Ainsi en ce qui concerne les « Agate [bijouterie]; Strass; Émeraudes; Montres; Bijoux en métaux précieux; Articles de bijouterie-joaillerie; Pierres précieuses; Pièces et accessoires pour bijoux; Chaînes [bijoux] pour colliers; Perle » de la demande d’enregistrement contestée, la diversification des entreprises, conjuguée à la similarité des signes est de nature à faire naître globalement un risque de confusion dans l’esprit du public pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 En outre, en raison de l’identité et de la similarité des produits, ainsi que de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Serviettes d’écoliers; Sacs de voyage; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; Petits porte- monnaie; Étuis pour clés; Sacs et portefeuilles en cuir; Caisses de voyage; Sacs à dos; Attaché-cases en imitation cuir; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs de sport; Sacs à main pour femmes; Sacs de sport; Porte-documents [maroquinerie] ; Chaussures; Articles chaussants; Chaussures; Chaussures; Chapellerie; Chaussettes; Vêtements; Vêtements; Habits; Habits; Vestes; Tricots [vêtements]; Ceintures; Cache-cols; Gants [habillement]; Chemises; Chemises de nuit; Caleçons; Vêtements décontractés » de la demande d’enregistrement et des produits invoqués de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté STATUSKING ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires ou susceptibles d’être attribués à la même origine que ceux de la marque antérieure, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 780 801 est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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