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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 mars 2022, n° OP 21-3667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3667 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Komeet Technologies ; Coomeet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4768043 ; 017884576 |
| Référence INPI : | O20213667 |
Sur les parties
| Parties : | KOMEET TECHNOLOGIES SAS c/ GARTWELL Ltd (Brésil) |
|---|
Texte intégral
OP21-3667 11/03/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société KOMEET TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 19 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4768043 portant sur le signe verbal KOMEET TECHNOLOGIES. Le 5 août 2021, la société GARTWELL LIMITED (société de droit brésilien régulièrement représentée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne COOMEET déposée le 6 avril 2018 et enregistrée sous le n°017884576, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels pour créer de la publicité en ligne sur des sites web ; Outils de développement de logiciels ; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles ; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles ; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique. Conception, dessin et écriture sur commande de logiciels informatiques ; Conception de portails Web ; Conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers ; Conseils en conception de sites web ; Conception et mise en œuvre de pages Web sur un réseau pour des tiers ; Conception et création de sites Web pour le compte de tiers ; Consultation en matière d’ordinateurs ; Services de conception et développement de sites Web ; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ; Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent donc similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante tenant aux différences d’activités des deux sociétés (services d’ « informatique pour les entreprises » pour la déposante / « rencontres vidéo en ligne pour particulier » pour l’opposante) et à leurs différences de clientèles (provenant « très largement de l’hémisphère sud (70%) puis d’Europe de l’est (5%) et du sud (3%) » pour l’opposante alors que la société déposante a 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
« pour cible les clients européens francophones » à savoir « exclusivement la France et la Belgique »). En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer en prenant en considération les produits et services tels qu’ils sont désignés dans les libellés des marques en cause, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation. Il convient en outre de rappeler que le droit confère à la marque une protection sur l’ensemble du territoire national, et ce indépendamment de l’étendue géographique réelle de son exploitation. Sont également inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les produits et services de la demande d’enregistrement et de la marque antérieure relèvent de classes différentes, à savoir « une classe unique qui correspond précisément à l’activité et au code NAF/APE » et « une gamme de classes ne semblant pas correspondre à l’activité réelle de la société [opposante] ». En effet, la similarité entre des produits et services dans la procédure d’opposition doit être recherchée au regard de leurs caractéristiques et/ou de leur complémentarité, et ce indépendamment des classes concernées, la classification internationale n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KOMEET TECHNOLOGIES, ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe COOMEET, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination accompagnées d’éléments figuratifs et graphiques en couleurs. Visuellement, les éléments verbaux KOMEET et COOMEET ont en commun les séquences de lettres -OMEET, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ils ont le même rythme, se prononçant en deux temps et comportent les mêmes sonorités [ko-mit]. La société déposante relève que « l’utilisation de la lettre rare « K », renforce cet effet distinctif » mais la présence de cette lettre au sein du signe contesté est sans incidence phonétique et, en tout état de cause, n’est pas suffisante pour écarter une similarité visuelle entre les signes. Si les signes diffèrent par leurs premières lettres (respectivement K et C), par le doublement de la lettre O dans la marque antérieure ainsi que par leurs sonorités centrales ([o] et [ou]), ces modifications ne sont pas de nature à empêcher une perception visuelle et phonétique très proche des deux signes, qui demeurent dominés par de nombreuses lettres et sonorités communes. Si le signe contesté comporte par ailleurs un autre élément verbal (TECHNOLOGIES), qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les dénominations KOMEET du signe contesté et COOMEET de la marque antérieure apparaissent distinctives au regard des produits et services en cause. Contrairement aux affirmations de la société déposante, la dénomination KOMEET du signe contesté en constitue également l’élément dominant car le terme TECHNOLOGIES se comprend immédiatement comme une simple mention descriptive de la nature ou de l’objet des services désignés, de sorte que ce terme n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur en tant qu’élément de marque. De plus, la présence d’éléments graphiques et figuratifs en couleurs au sein de la marque antérieure ne saurait remettre en cause le caractère dominant de la dénomination COOMEET, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. L’argument de la société déposante relatif à « la physionomie du logo » qu’elle utilise ne peut être pris en compte dans la présente procédure dès lors que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KOMEET TECHNOLOGIES est donc similaire à la marque complexe de l’Union européenne antérieure COOMEET. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. L’argument de la société déposante selon lequel « le risque de confusion auprès du public n’existe pas « lorsque la marque antérieure ne jouit pas d’une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires » » est infondé. En effet, si la notoriété peut constituer un facteur aggravant du risque de confusion, elle n’est pas nécessaire à l’existence d’un tel risque. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal KOMEET TECHNOLOGIES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : La demande d’enregistrement n°4768043 est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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