Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 févr. 2022, n° OP 21-3668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3668 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Happy Keto Life ; HAPPY DAY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769381 ; 1239257 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20213668 |
Sur les parties
| Parties : | RAUCH FRUCHTSÄFTE GmbH (Autriche) c/ B |
|---|
Texte intégral
OP21-3668 10/02/2022 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame M B a déposé le 22 mai 2021, la demande d’enregistrement n°4769381 portant sur le signe verbal HAPPY KETO LIFE. Le 5 août 2021, la société RAUCH FRUCHTSÄFTE GMBH (société de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal HAPPY DAY enregistrée le 22 août 2014 sous le n°1239257 et désignant la France, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « lait ; produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine. Café ; thé ; cacao ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé. Bières ; eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Café, thé, cacao et succédanés de café ; boissons à base de café ; chocolat à boire ; produits à boire à base de cacao ; produits à boire au café contenant du lait ; produits à boire à base de café contenant du lait ; cappuccino ; macchiato ; latte macchiato ; café glacé ; riz ; tapioca et sagou ; farine et préparations à base de céréales ; aliments à base de farine ; pain, pâtisseries et confiseries ; sucreries ; pralines et confiseries ; chocolat et produits de chocolat ; glaces comestibles ; glaces et crèmes glacées ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levures, poudres à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; marinades ; sauces aux fruits ; sauces à la tomate ; épices ; glace à rafraîchir ; produits à boire à base de thé ; thés glacés ; produits à boire à base de thé aromatisées aux fruits ou au goût de fruits ; thés aux fruits ; thés aux fruits aromatisés au citron et/ou à la fleur de sureau ; thés aux fruits aromatisés à la pêche et/ou au miel ; produits à boire à base de thé aromatisés. Bières ; eaux minérales et gazeuses ; produits à boire sans alcool ; produits à boire aux fruits et jus de fruits ; nectars ; nectars de fruits ; produits à boire aux nectars de fruits ; boissons aux légumes et jus de légumes ; sirops et autres préparations pour la confection de produits à boire ; boissons énergétiques ; limonades ; produits à boire sans alcool, en particulier contenant des arômes de fruits ; smoothies ; produits à boire à base d’eau aromatisés ; jus de coco ; eau de coco ; jus de tomate ; produits à boire sans alcool à partir de fruits ; extraits de fruits sans alcool ; concentrés de jus de fruits ; cocktails sans alcool ; boissons isotoniques ; produits à boire sans alcool contenant du café ou aromatisés au café, boissons énergétiques sans alcool contenant du café ou aromatisés au café ; moût (non fermenté) ; apéritifs sans alcool ; 3
produits à boire sans alcool composés de jus de coco ou aromatisés au jus de coco ou aromatisés à la noix de coco ; produits à boire à base de lactosérum ; produits à boire sans alcool aromatisés au thé ; boissons non alcoolisées aromatisées au café ; produits à boire sans alcool contenant des fruits ou des extraits de fruits ; produits à boire à base d’eau ; produits à boire sans alcool aromatisés au thé ou au goût de thé ; boissons non alcoolisées au goût de café ; produits à boire sans alcool contenant du thé ou des extraits de thé ; produits à boire sans alcool contenant du café ou des extraits de café ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAPPY KETO LIFE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal HAPPY DAY, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Si les deux signes commencent par la dénomination HAPPY et se terminent par « un terme anglais », cette circonstance ne saurait toutefois suffire à créer une similarité entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent par leur longueur (trois termes au sein du signe contesté, deux termes pour la marque antérieure) ainsi que par leurs éléments finaux (KETO LIFE/ DAY) lesquels n’ont rien de commun. Ainsi ces signes présentent une physionomie très différente. 4
Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (prononciation en cinq temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et leurs sonorités finales ([laïfe] pour le signe contesté, [dèy] pour la marque antérieure). Par ailleurs, intellectuellement, la marque antérieure, constituée des deux termes HAPPY DAY, sera perçue dans son ensemble par le consommateur comme une expression anglaise signifiant « jour heureux ». Quant au signe contesté, composé notamment des termes KETO, qui est le nom d’un régime alimentaire, et LIFE, aisément traduit par le mot « vie », il sera perçu comme une référence à une vie heureuse régie par un régime Keto. A cet égard, bien que le signe contesté soit composé du terme HAPPY qui évoque la joie comme le soulève la société opposante, cette évocation s’applique à un mode de vie dans le signe contesté et à une journée dans la marque antérieure. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme l’opposant, le signe contesté n’évoque pas l’idée d’« un moment » ou d’« une période » dès lors que le terme LIFE, associé au terme KETO, est employé au sens d’un mode de vie régi par un tel régime alimentaire. Les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente. La prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble différente. En effet, malgré son caractère distinctif et sa position d’attaque, le terme HAPPY n’apparaît pas dominant au sein du signe contesté dès lors qu’il est étroitement lié aux termes KETO LIFE avec lesquels il forme une expression ayant une évocation propre et dont la perception sera nécessairement globale. S’il est vrai, comme le relève la société opposante, que le terme « Keto, qui compose entre autres la demande contestée est le nom d’un régime alimentaire riche en lipides, connu depuis de très nombreuses années et utilisé dans le traitement de certaines maladies » et apparaît « dépourvu de caractère distinctif », cette circonstance ne saurait suffire à conférer au terme HAPPY un caractère prépondérant au sein de l’expression HAPPY KETO LIFE en ce
que
celle-ci sera nécessairement perçue dans son ensemble en raison de son évocation globale. De même, au sein de la marque antérieure, la dénomination HAPPY ne constitue pas l’élément essentiel de la marque antérieure, malgré sa position d’attaque. En effet, la dénomination HAPPY se trouve suivie du terme DAY, présenté sur la même ligne et dans des caractères de taille identique, pour former une expression anglaise dotée de la signification propre, précité. Il en résulte que la marque antérieure sera perçue dans son ensemble et que l’élément HAPPY n’apparaît pas apte à retenir à lui seul l’attention du consommateur au sein de cette marque. Enfin, sont sans incidence les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante en ce qui concerne la comparaison des signes dès lors que ces décisions, rendues dans des circonstances différentes, ne sauraient être transposées à la présente espèce. 5
Compte tenu de leurs nombreuses différences visuelles, phonétiques et surtout intellectuelles, le signe contesté HAPPY KETO LIFE n’est donc pas similaire à la marque antérieure HAPPY DAY. 6
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A l’appui de son opposition, la société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine considéré. Toutefois, elle n’a fourni aucun document permettant de démontrer cette notoriété. De plus, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, « les produits … sont identiques ou extrêmement similaires », cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. En conséquence, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, et ce malgré l’identité et la similarité des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HAPPY KETO LIFE peut être adopté comme marque pour les produits qu’il désigne sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. 7
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Livraison ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Fourniture ·
- Similarité ·
- Aliment
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Centre de documentation ·
- Émetteur ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Centre de documentation ·
- Émetteur ·
- Distinctif ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Sport
- Huile essentielle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Savon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Paille ·
- Récipient
- Vente au détail ·
- Service ·
- Magasin ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Animaux
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Entretien et réparation ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Dénomination sociale ·
- Automobile ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Site web ·
- Jeux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Similitude ·
- Site ·
- Divertissement
- Crème ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Écran ·
- Protection ·
- Service ·
- Savon ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Similarité ·
- Identique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.