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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 avr. 2022, n° OP 21-3672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3672 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM ; Symbio |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4769607 ; 006294011 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20213672 |
Sur les parties
| Parties : | UNSTOPPABLES SAS c/ EVONIK DR. STRAETMANS GmbH (Allemagne) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3672 Le 08/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société UNSTOPPABLES (SAS) a déposé le 24 mai 2021 la demande d’enregistrement n° 4769607 portant sur le signe complexe SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM.
Le 6 août 2021, la société EVONIK DR. STRAETMANS GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SYMBIO, déposée le 20 septembre 2007 sous le numéro 006294011 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces ayant été présentées à l’Institut par la société opposante, l’Institut les a notifiées à la titulaire de la demande d’enregistrement. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure n° 10 230 671 a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intellectuelle, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs
pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 24 mai 2021. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 24 mai 2016 au 24 mai 2021 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques ; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ».
En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure susmentionnée pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Cosmétiques ; Cosmétiques et produits cosmétiques ; Cosmétiques pour la peau ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Cosmétiques pour les cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Crèmes cosmétiques nourrissantes ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes cosmétiques pour le visage ; Crèmes cosmétiques solaires ; Crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; Crèmes de protection solaire ; Crèmes de soins à usage cosmétique ; Crèmes écrans solaires ; Crèmes écrans solaires [à usage cosmétique] ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour la peau ; Crèmes pour le corps à usage cosmétique ; Crèmes pour le visage à usage cosmétique ; Crèmes solaires ; Écran solaire [cosmétiques] ; Écrans solaires ; Écrans solaires [à usage cosmétique] ; Écrans solaires [cosmétiques] ; Écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs ; Écrans solaires totaux ; Exfoliants pour le soin de la peau ; Huile de massage ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles corporelles [à usage cosmétique] ; Huiles cosmétiques ; Huiles de massage ; Huiles de massage, autres qu’à usage médical ; Huiles de protection solaire [cosmétiques] ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Huiles parfumées pour les soins de la peau ; Huiles pour le corps [cosmétiques] ; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique ; Huiles pour le visage ; Laits de protection solaire ; Lotions antisolaires ; Lotions cosmétiques ; Lotions cosmétiques pour le visage ; Lotions cosmétiques solaires ; Lotions de protection solaire ; Lotions de protection solaire [à usage cosmétique] ; Lotions et crèmes à usage cosmétique ; Lotions et huiles de massage ; Lotions pour barbes ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Lotions pour le soin du corps à usage cosmétique ; Lotions pour le visage [cosmétiques] ; Lotions solaires ; Mousses cosmétiques ; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire ; Préparations cosmétiques de protection solaire ; Préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; Préparations de protection solaire à usage cosmétique ; Préparations de protection solaire pour les cheveux ; Produits antisolaires ; Produits cosmétiques ; Produits cosmétiques de soins de beauté ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits cosmétiques pour peaux sèches ; Produits cosmétiques pour la douche ; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; Produits de démaquillage ; Produits démaquillants ; Produits hydratants [cosmétiques] ; Produits pour la douche ; Protection solaire pour les lèvres ; Protection solaire résistant à l’eau ; Savon à barbe ; Savons cosmétiques ; Savons pour la douche ; Stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; savons ; parfums ; cosmétiques ; masques de
beauté ; Informations concernant les massages ; Massage ; Massages ; Services cosmétiques [soins de beauté] ; Services de conseils concernant les soins de beauté ; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Services de conseils en beauté ; Services de conseils en matière de cosmétique ; Services de conseils en matière de cosmétiques ; Services de massage ; Services de soins de beauté pour personnes ; Services de soins de beauté ; Services de soins de beauté pour le visage ; Services de soins esthétiques pour le corps ; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté] ; Soins cosmétiques pour le visage ; Soins esthétiques ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté ». Aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits et services sont les suivants : « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques ; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Cosmétiques ; Cosmétiques et produits cosmétiques ; Cosmétiques pour la peau ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Cosmétiques pour les cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Crèmes cosmétiques nourrissantes ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes cosmétiques pour le visage ; Crèmes cosmétiques solaires ; Crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; Crèmes de protection solaire ; Crèmes de soins à usage cosmétique ; Crèmes écrans solaires ; Crèmes écrans solaires [à usage cosmétique] ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour la peau ; Crèmes pour le corps à usage cosmétique ; Crèmes pour le visage à usage cosmétique ; Crèmes solaires ; Écran solaire [cosmétiques] ; Écrans solaires ; Écrans solaires [à usage cosmétique] ; Écrans solaires [cosmétiques] ; Écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs ; Écrans solaires totaux ; Exfoliants pour le soin de la peau ; Huile de massage ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles corporelles [à usage cosmétique]. Huiles cosmétiques ; Huiles de massage ; Huiles de massage, autres qu’à usage médical ; Huiles de protection solaire [cosmétiques] ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Huiles parfumées pour les soins de la peau ; Huiles pour le corps [cosmétiques] ; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique ; Huiles pour le visage ; Laits de protection solaire ; Lotions antisolaires ; Lotions cosmétiques ; Lotions cosmétiques pour le visage ; Lotions cosmétiques solaires ; Lotions de protection solaire ; Lotions de protection solaire [à usage cosmétique] ; Lotions et crèmes à usage cosmétique ; Lotions et huiles de massage ; Lotions pour barbes ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Lotions pour le soin du corps à usage cosmétique ; Lotions pour le visage [cosmétiques] ; Lotions solaires ; Mousses cosmétiques ; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire ; Préparations cosmétiques de protection solaire ; Préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; Préparations de protection solaire à usage cosmétique ; Préparations de protection solaire pour les cheveux ; Produits antisolaires ; Produits cosmétiques ; Produits cosmétiques de soins de beauté ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits cosmétiques pour peaux sèches ; Produits cosmétiques pour la
douche ; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; Produits de démaquillage ; Produits démaquillants ; Produits hydratants [cosmétiques] ; Produits pour la douche ; Protection solaire pour les lèvres ; Protection solaire résistant à l’eau ; Savon à barbe ; Savons cosmétiques ; Savons pour la douche ; Stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; savons ; parfums ; cosmétiques ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques » de la marque antérieure « sont trop généraux pour pouvoir être comparés aux produits de la demande d’enregistrement contestée », dès lors que ce libellé désigne une catégorie de produits suffisamment précise pour permettre à toute personne d’en délimiter le contenu de façon immédiate, certaine et constante. En effet, les produits susmentionnés de la marque antérieure désignent clairement des produits chimiques ayant vocation à entrer exclusivement dans la composition de produits cosmétiques. Il en va de même pour ce qui est des produits suivants de la marque antérieure : « matières brutes et mi- ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ». A cet égard, la société déposante fait valoir que « la précision « en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux » ne suffit pas à comprendre de manière précise quelle est la nature, l’origine et la fonction des produits concernés ». Or, ces produits peuvent également être définis aisément comme étant des produits, travaillés ou non, utilisés exclusivement dans le domaine de la cosmétique, et qui sont destinés à être incorporés dans des produits cosmétiques pour le « soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes ». Ainsi, les produits cosmétiques précités de la demande contestée présentent incontestablement un lien étroit et obligatoire avec les « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques ; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes » de la marque antérieure, les premiers ayant nécessairement recours aux seconds pour leur élaboration, lesquels leur sont exclusivement destinés. A cet égard, ne sauraient prospérer les arguments de la société déposante relatifs aux différences existant entre les produits, liées à leur nature, leur clientèle, ou à leur circuit de distribution, la similarité entre ces produits résultant d’un lien étroit de complémentarité étant suffisant pour engendrer un risque de confusion sur leur origine. Ces produits sont donc similaires par complémentarité, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
En revanche, les services d’ « Informations concernant les massages ; Massage ; Massages ; Services cosmétiques [soins de beauté] ; Services de conseils concernant les soins de beauté ; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté ; Services de conseils en beauté ; Services de conseils en matière de cosmétique ; Services de conseils en matière de cosmétiques ; Services de massage ; Services de soins de beauté pour personnes ; Services de soins de beauté ; Services de soins de beauté pour le visage ; Services de soins esthétiques pour le corps ; Services pour le soin de la peau [soins d’hygiène et de beauté] ; Soins cosmétiques pour le visage ; Soins esthétiques ; services pour le soin de la peau (soins d’hygiène et de beauté) ; services de salons de beauté » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits chimiques industriels pour l’industrie des produits cosmétiques ; matières brutes et mi-ouvrées pour l’industrie cosmétique, en particulier produits de soin pour la peau et démêlants pour les cheveux, substances antimicrobiennes » de la marque antérieure. En effet, il n’y a pas de lien direct entre ces services et produits, dans la mesure où les seconds ne sont que des composants de produits qui, sans que cela soit nécessaire, sont susceptibles d’être utilisés dans le cadre des services précités. Le lien entre ces services et produits présente ainsi un rapport trop éloigné pour être considéré comme étroit. Dès lors, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il n’existe pas de lien direct entre ces produits et services, le consommateur n’étant pas susceptible de penser que les premiers sont proposés à la vente par le prestataire des services de la marque antérieure. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont, pour partie, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe complexe SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure invoquée porte sur la dénomination SYMBIO. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux selon une présentation particulière et d’éléments figuratifs, et la marque antérieure d’une seule dénomination. Les signes ont en commun la séquence SYMBIO, qui compose exclusivement la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence d’éléments verbaux et figuratifs dans le signe contesté, ainsi que par sa présentation particulière, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la séquence SYMBIO, commune aux deux signes, apparaît distinctive au regard des produits en cause. En outre, cette séquence SYMBIO, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère manifestement dominant dans le signe dans lequel elle est présentée en attaque et apparaît immédiatement perceptible en raison de sa présentation en gras et en très gros caractères. En outre, l’élément SYS qui la suit, qui sera perçu comme renvoyant au terme SYSTEME, apparaît faiblement distinctif au regard des produits visés en ce qu’il évoque un procédé les caractérisant et ne sera dès lors pas susceptible de retenir particulièrement l’attention du consommateur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présentation particulière de façon verticale du signe contesté, ainsi que la présence de trois éléments verbaux à peine lisibles contenus dans des cartouches, ne sont pas de nature à amoindrir le risque de confusion dès lors que la séquence SYMBIO y est immédiatement perceptible et constitue d’évidence la première séquence par laquelle le signe sera lu et prononcé. De même, à supposer que ces éléments verbaux puissent être lus, cette présentation particulière permet de percevoir une seconde fois la séquence SYMBIO(S) mise ainsi en exergue. La société déposante fait valoir que les produits en cause « s’adressent à un public particulièrement averti et attentif puisqu’ils sont destinés à l’industrie cosmétique » et que « compte tenu de la règlementation stricte à laquelle obéit la fabrication des produits cosmétiques, il peut être considéré que le public concerné est doté d’une vigilance particulière quant à la qualité et l’origine des matières premières utilisées ». La société déposante en conclut que les produits en cause s’adressent à un public particulièrement avisé qui aura un degré d’attention plus élevé que pour d’autres produits de consommation courante. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce le risque de confusion sur l’origine ne peut être exclu, du fait des ressemblances d’ensemble précédemment relevées et de la similarité d’une partie des produits en présence. Par conséquent, le signe complexe contesté SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM est similaire à la marque verbale antérieure SYMBIO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits pour le public concerné. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement, reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté SYMBIOS BIOLOGIC SYSTEM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Cosmétiques ; Cosmétiques et produits cosmétiques ; Cosmétiques pour la peau ; Cosmétiques pour le soin du corps ; Cosmétiques pour les cheveux ; Cosmétiques sous forme d’huiles ; Crèmes cosmétiques nourrissantes ; Crèmes cosmétiques pour les mains ; Crèmes cosmétiques pour le visage ; Crèmes cosmétiques solaires ; Crèmes de protection solaire [cosmétiques] ; Crèmes de protection solaire ; Crèmes de soins à usage cosmétique ; Crèmes écrans solaires ; Crèmes écrans solaires [à usage cosmétique] ; Crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques] ; Crèmes pour la peau ; Crèmes pour le corps à usage cosmétique ; Crèmes pour le visage à usage cosmétique ; Crèmes solaires ; Écran solaire [cosmétiques] ; Écrans solaires ; Écrans solaires [à usage cosmétique] ; Écrans solaires [cosmétiques] ; Écrans solaires [cosmétiques] à indice de protection sous forme de pulvérisateurs ; Écrans solaires totaux ; Exfoliants pour le soin de la peau ; Huile de massage ; Huiles à usage cosmétique ; Huiles corporelles [à usage cosmétique] ; Huiles cosmétiques ; Huiles de massage ; Huiles de massage, autres qu’à usage médical ; Huiles de protection solaire [cosmétiques] ; Huiles de soin pour la peau [cosmétiques] ; Huiles parfumées pour les soins de la peau ; Huiles pour le corps [cosmétiques] ; Huiles pour le soin du corps à usage cosmétique ; Huiles pour le visage ; Laits de protection solaire ; Lotions antisolaires ; Lotions cosmétiques ; Lotions cosmétiques pour le visage ; Lotions cosmétiques solaires ; Lotions de protection solaire ; Lotions de protection solaire [à usage cosmétique] ; Lotions et crèmes à usage cosmétique ; Lotions et huiles de massage ; Lotions pour barbes ; Lotions pour la peau [cosmétiques] ; Lotions pour le soin du corps à usage cosmétique ; Lotions pour le visage [cosmétiques] ; Lotions solaires ; Mousses cosmétiques ; Mousses cosmétiques contenant un écran solaire ; Préparations cosmétiques de protection solaire ; Préparations cosmétiques contre la sécheresse de la peau au cours de la grossesse ; Préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté ; Préparations de protection solaire à usage cosmétique ; Préparations de protection solaire pour les cheveux ; Produits antisolaires ; Produits cosmétiques ; Produits cosmétiques de soins de beauté ; Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; Produits cosmétiques pour peaux sèches ; Produits cosmétiques pour la douche ; Produits cosmétiques pour le soin de la peau ; Produits de démaquillage ; Produits démaquillants ; Produits hydratants [cosmétiques] ; Produits pour la douche ; Protection solaire pour les lèvres ; Protection solaire résistant à l’eau ; Savon à barbe ; Savons cosmétiques ; Savons pour la douche ; Stick solaire pour les lèvres [cosmétiques] ; savons ; parfums ; cosmétiques ; masques de beauté ».
Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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