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Sur la décision
| Référence : | INPI, 15 mars 2022, n° OP 21-3669 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3669 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CometGames ; Coomeet |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4772457 ; 017884576 |
| Référence INPI : | O20213669 |
Sur les parties
| Parties : | B c/ GARTWELL Ltd (Brésil) |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3669 15/03/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 1er juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4 772 457 portant sur le signe verbal COMETGAMES. Le 5 août 2021, la société GARTWELL LIMITED (société de droit bélizien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne COOMEET déposée le 6 avril 2018 et enregistrée sous le n° 017884576, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier en date du 15 juillet 2021, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, laquelle a été expressément acceptée par son titulaire.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « manettes pour console de jeu vidéo ; étuis, boîtiers pour consoles de jeux vidéo ; batteries rechargeables ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels pour créer de la publicité en ligne sur des sites web; Outils de développement de logiciels; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles; Logiciels applicatifs pour services d’infonuagique; Logiciels applicatifs pour services de réseautage social par le biais de l’internet; Logiciels en ligne pour services de discussion et de rencontre vidéo; Logiciels téléchargeables; Logiciels de jeux; Logiciels pour téléphones mobiles et dispositifs de téléphones mobiles avec fonction d’ordinateur; Logiciels de divertissement; Logiciels applicatifs pour dispositifs sans fil; Logiciel destiné à être utilisé comme une interface de programmation d’application (API); Applications téléchargeables pour dispositifs mobiles; Logiciels de jeux. Divertissement; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Publication de livrets; Services d’édition; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services d’informations en ligne concernant la classification de scores à disposition des joueurs. Conception, dessin et écriture sur commande de logiciels informatiques; Conception de portails Web; Conception et mise en œuvre de sites Web pour le compte de tiers; Conception de pages d’accueil et de sites Web; Conception et construction de pages d’accueil et de sites Web; Architecture; Création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers; Services d’ingénierie concernant les ordinateurs; Installation, maintenance et réparation de logiciels; Conseils en conception de sites web; Conception et mise en œuvre de pages Web sur un
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réseau pour des tiers; Conception et création de sites Web pour le compte de tiers; Conception et création de sites Web pour des tiers; Consultation en matière d’ordinateurs; Services de conception et développement de sites Web; Conception de sites Web; Conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; Conception de sites Web; Conception de pages Web; Conception et création de pages d’accueil et de pages Web; Conception réactive de dispositifs mobiles; Conception de sites Web à des fins publicitaires; Conception et développement de pages Web sur Internet; Conception de pages d’accueil et de sites Web ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « manettes pour console de jeu vidéo; étuis, boîtiers pour consoles de jeux vidéo» de la demande d’enregistrement contestée présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels de jeux » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers sont nécessairement utilisés en association avec les seconds. En outre, les produits précités sont susceptibles d’être commercialisés par les mêmes entreprises comme le démontre la société opposante en s’appuyant sur quatre exemples de sociétés (Nintendo, Game Cash, Micromania, LDLC) vendant à la fois des logiciels de jeux et des accessoires de jeux tels que des manettes ou encore des étuis ou boîtiers. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les jeux vidéo ne sont pas vendus avec leurs accessoires « dans le même pack », dès lors qu’il suffit que ces produits soient commercialisés dans les mêmes magasins ou dans des rayons proches pour que le public leur attribue une origine commune. Enfin la similarité entre ces produits ne saurait être écartée au motif qu’ils relèvent de classes différentes (28 et 9) dès lors que la Classification internationale n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique. Il s’agit donc de produits complémentaires, et partant similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les liens de similarité effectués par la société opposante entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services suivants : « Logiciels de divertissement; Divertissement; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement; Services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; Services d’informations en ligne concernant la classification de scores à disposition des joueurs » de la marque antérieure, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement contestée et les « Logiciels de jeux » de la marque antérieure invoquée a déjà été constatée et démontrée. En revanche, les « batteries rechargeables » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas de lien étroit et obligatoire avec les produits et services suivants : « Outils de développement de logiciels; Logiciels téléchargeables; Logiciels de jeux; Consultation en matière d’ordinateurs; Conception, dessin et écriture sur commande de logiciels informatiques » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas exclusivement utilisés avec les seconds, lesquels n’ont pas nécessairement recours aux premiers. Ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
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En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont en partie similaires à certains des produits invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COMETGAMES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe COOMEET, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux accolés et la marque antérieure, d’un élément verbal, d’un élément figuratif et de couleurs. Si la séquence COMET du signe contesté et COOMEET, seul élément verbal de la marque antérieure ont en commun cinq lettres C, O, M, E et T, placées dans le même ordre, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, dès lors que les signes, pris dans leur ensemble, présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les éléments verbaux COMET et COOMEET des signes en présence se distinguent par leur longueur (respectivement cinq et sept lettres) ainsi que par le doublement des lettres O et E dans la marque antérieure, lequel retiendra particulièrement l’attention du consommateur en ce qu’il est inhabituel en français, ce qui leur confère une physionomie différente. Ces différences visuelles sont renforcées par la présentation particulière de la marque antérieure, laquelle comporte un graphisme particulier, des couleurs (rose et bleu clair) et un élément figuratif situé en attaque représentant un petit oiseau. Phonétiquement, ces éléments verbaux se distinguent également par leurs sonorités [ko-mète] d’un côté, [kou-mite] de l’autre. En effet, compte tenu du doublement de la voyelle O, le consommateur est fortement susceptible de prononcer la séquence d’attaque de la marque antérieure COO [kou] – à l’instar des termes anglais
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courants tels que COOK, COOKING – et non pas [ko] comme l’affirme la société opposante. De même, la séquence MEET, laquelle se détache nettement de la séquence COO par sa couleur bleue clair, sera aisément comprise par le consommateur français d’attention et de cultures moyennes, comme signifiant « rencontrer » et sera donc prononcée selon les règles de prononciation anglo- saxonne à savoir [mite]. Ces signes présentent donc une physionomie et une prononciation très distinctes. Enfin, intellectuellement, le consommateur est susceptible de voir dans le signe contesté le terme « comète ». En revanche, contrairement à ce que soutient la société opposante, rien ne permet d’affirmer qu’il en sera de même dans la marque antérieure laquelle évoquera plutôt l’idée de rencontres en raison de la présence de la séquence MEET.
Ainsi, la société opposante ne saurait valablement invoquer le fait que « la différence résultant du dédoublement de voyelles au sein des signes, est peu perceptible visuellement et n’est pas à même de retenir l’attention du public » dès lors qu’en l’espèce, elle a pour effet de modifier non seulement la physionomie des signes mais également et surtout, leurs prononciations et leurs évocations comme précédemment démontré. Enfin, le signe contesté comporte la séquence GAMES accolée à la séquence COMET. A cet égard, si comme le fait valoir la société opposante, ce terme GAMES apparaît dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits en cause, il contribue néanmoins à l’impression d’ensemble différente laissée par les signes. Ainsi, compte tenu de l’impression d’ensemble différente que les signes génèrent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Le signe verbal contesté COMETGAMES n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure COOMEET. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits sont pour partie similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les signes relevées ci-dessus. Ainsi, en l’absence de similarité entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré la similarité d’une partie des produits en cause.
CONCLUSION
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En conséquence, le signe verbal contesté COMETGAMES peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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