Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 avr. 2022, n° OP 21-3674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3674 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | bourbon food street ; Bourbon street |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4779470 ; 4329133 |
| Référence INPI : | O20213674 |
Sur les parties
| Parties : | R c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3674 14/04/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J M a déposé le 23 juin 2021, la demande d’enregistrement n° 4779470 portant sur le signe verbal BOURBON FOOD STREET. Le 6 août 2021, Monsieur R R a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal BOURBON STREET, déposée le 13 janvier 2017 et enregistrée sous le n° 4329133,sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de bars; services de traiteurs; services hôteliers». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : «Services de restauration (alimentation) ; services de bars ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de la demande d’enregistrement apparaissent identiques ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires. L’identité s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce le signe contesté comporte le terme FOOD absent de la marque antérieure. Cette différence entre les signes ne constitue pas une différence de détail. Le signe contesté n’est donc pas identique à la marque antérieure. 2
Par ailleurs, la société opposante soutient que les signes sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux termes. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes entre les signes en raison de la présence commune de l’association des éléments verbaux BOURBON et STREET, présentés respectivement en attaque et en fin de signe et constitutifs de la marque antérieure, dont il résulte une impression d’ensemble commune. Les signes diffèrent par ailleurs, par la présence au sein du signe contesté, du terme FOOD. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, le caractère distinctif de l’association des éléments BOURBON et STREET des signes en présence pour désigner les services en cause n’est pas contesté. En outre, l’association des éléments BOURBON et STREET présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison du fait que le terme FOOD est susceptible de désigner l’objet, ou la nature de produits proposés dans le cadre de la prestation des services visés. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté BOURBON STREET FOOD est donc similaire à la marque complexe antérieure BOURBON FOOD. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal BOURBON STREET FOOD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 3
PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Sport
- Huile essentielle ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Comparaison ·
- Risque ·
- Savon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Désinfectant ·
- Enregistrement ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Centre de documentation ·
- Risque ·
- Fongicide
- Recrutement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Base de données ·
- Personnel ·
- Enregistrement ·
- Gestion ·
- Bureau de placement ·
- Risque de confusion ·
- Ressources humaines
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Lettre ·
- Propriété ·
- Distinctif ·
- Vin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Service ·
- Livraison ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Fourniture ·
- Similarité ·
- Aliment
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Centre de documentation ·
- Émetteur ·
- Marque antérieure ·
- Informatique ·
- Base de données ·
- Risque de confusion
- Logiciel ·
- Enregistrement ·
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Ordinateur ·
- Électronique ·
- Centre de documentation ·
- Émetteur ·
- Distinctif ·
- Informatique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Cuir ·
- Similarité ·
- Opposition ·
- Paille ·
- Récipient
- Vente au détail ·
- Service ·
- Magasin ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Lunette ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Marque antérieure ·
- Animaux
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Entretien et réparation ·
- Similitude ·
- Véhicule ·
- Dénomination sociale ·
- Automobile ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.