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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2022, n° OP 21-3919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 21-3919 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DTT ; DFT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4773945 ; 016369761 |
| Référence INPI : | O20213919 |
Sur les parties
| Parties : | CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GmbH (Suisse) c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 21-3919 Courbevoie, le 14 février 2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T M a déposé le 5 juin 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 773 945 portant sur la dénomination DTT servant à distinguer les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous- vêtements ». Le 24 août 2021, la société CBM CREATIVE BRANDS MARKEN GMBH (société organisée selon les lois suisses) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne DFT déposée le 15 février 2017 et enregistrée sous le n°016 369 761. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette notification. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin le 1er décembre 2021, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; que le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants: « Vêtements, chaussures, chapel erie ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « Vêtements; articles chaussants; chapel erie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habil ement); gants (habil ement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans le libel é de la marque antérieure ou sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DTT présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal DFT présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante invoque l’imitation de sa marque par le signe contesté. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuel ement, les éléments verbaux DTT du signe contesté et DFT de la marque antérieure sont de longueur identique et présentent pareil ement une succession de trois consonnes dont les lettres d’attaque et finale sont identiques ; En outre, et ainsi que le souligne la société opposante la lettre F et la lettre T sont deux lettres droites, comportant dans leur partie supérieure une barre horizontale, positionnée à angle droit. Ces deux signes présentent ainsi des physionomies proches. Phonétiquement, el es se prononcent en trois temps et sont fortement marquées par les mêmes sonorités d’attaque et finale ([dé]/[té]), très heurtées. Ces signes se distinguent par la substitution au sein du signe contesté de la lettre T à la consonne centrale F de la marque antérieure. Toutefois, la différence précitée n’est pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que cette modification ne porte que sur une seule lettre au cœur du signe et que ces signes restent dominés par leurs séquences d’attaque et finale phonétiquement identiques, ainsi que par une physionomie proche du fait des caractéristiques graphiques communes entre les lettres T et F, précédemment relevées. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées un risque de confusion dans l’esprit du public entre les signes en présence ; En conséquence la dénomination contestée DTT est donc similaire à la marque antérieure DFT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des signes en présence est encore aggravé par l’identité et la très grande similarité des produits en cause. Ainsi en raison de l’identité et la très grande similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION La dénomination contestée DTT ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner de tels produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure de l’Union européenne DFT.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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